Promotion d’une répartition géographique équitable dans la composition des organes conventionnels des droits de l’homme A/RES/74/155 Réaffirmant l’importance des particularismes nationaux et régionaux et des divers contextes historiques, culturels et religieux, ainsi que des différents systèmes politiques, économiques et juridiques, Prenant acte du rapport du Secrétaire général 1, Considérant que le multilinguisme est pour l’Organisation des Nations Unies un moyen de promouvoir, de protéger et de préserver la diversité des langues et d es cultures du monde et qu’un multilinguisme véritable favorise l’unité dans la diversité et la compréhension internationale, Rappelant qu’elle-même et l’ancienne Commission des droits de l’homme ont encouragé les États parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme à examiner, à titre individuel et à l’occasion des réunions des États parties, les moyens de mieux donner effet, notamment, au principe de la répartition géographique équitable dans la composition des organes co nventionnels, Notant avec préoccupation le déséquilibre entre les régions dans la composition actuelle des organes conventionnels des droits de l’homme, les représentants des États d’Europe occidentale et autres États étant, en particulier, surreprésentés , comme le Secrétaire général l’a signalé et souligné dans son rapport, Réaffirmant qu’il importe de redoubler d’efforts pour remédier à ce déséquilibre, Convaincue que l’objectif d’une répartition géographique équitable dans les organes conventionnels des droits de l’homme est parfaitement compatible avec la nécessité d’instaurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes et la représentation des principaux systèmes juridiques et d ’élire des membres jouissant de la plus haute considération morale et réputés impartiaux et compétents dans le domaine des droits de l’homme, et qu’il est tout à fait possible d’atteindre le premier tout en répondant à la seconde, 1. Réaffirme que, lorsqu’ils proposent des candidatures aux organes conventionnels des droits de l’homme, les États parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme doivent tenir compte du fait que ces organes doivent être composés de personnes jouissant de la plus haute considération morale et ayant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, étant entendu que l’utilité de la participation de certaines personnes ayant une expérience juridique et la nécessité d’une représentation égale des femmes et des hommes doivent être prises en considération, ainsi que du fait que les membres siègent à titre personnel, et réaffirme également que lors de l’élection des membres de ces organes, il importe de veiller très attentivement à une répartition géographique équitable, ainsi qu’à la représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques ; 2. Prie instamment les États parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, y compris les membres des bureaux, d’inscrire cette question à l’ordre du jour de chaque réunion ou conférence des États parties à ces instruments afin de susciter un débat sur les moyens d ’assurer une répartition géographique équitable dans la composition des organes conventionnels des droits de l’homme, conformément aux recommandations de l’ancienne Commission des droits de l’homme et du Conseil économique et social et aux dispositions de la présente résolution ; 3. Engage les États parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme à étudier et à adopter des mesures concrètes, y compris, __________________ 1 2/3 A/74/227. 19-22281

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