A/RES/55/115 l’homme en Iraq 16 ainsi que des observations, conclusions et recommandations qui y figurent; 2. Note avec consternation que la situation des droits de l’homme dans le pays ne s’est pas améliorée; 3. Condamne énergiquement: a) Les violations systématiques, généralisées et extrêmement droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par nement iraquien, qui se traduisent par une répression et une omniprésentes, reposant sur une discrimination de grande ampleur et sur généralisée; graves des le Gouveroppression une terreur b) La suppression de la liberté de pensée, d’expression, d’information, d’association, de réunion et de circulation résultant de la peur des arrestations, incarcérations, exécutions, expulsions, démolition de maisons et autres sanctions; c) La répression à laquelle est exposée toute forme d’opposition, en particulier le harcèlement, l’intimidation et les menaces dont sont victimes les opposants iraquiens vivant à l’étranger et les membres de leur famille; d) L’application généralisée de la peine de mort en violation des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2 et des garanties des Nations Unies; e) Les exécutions sommaires et arbitraires, notamment les assassinats politiques et la poursuite de ce que l’on appelle le nettoyage des prisons, ainsi que les disparitions forcées ou involontaires, les arrestations et détentions arbitraires couramment pratiquées et le non-respect constant et systématique des garanties judiciaires et de la légalité; f) La pratique généralisée et systématique de la torture ainsi que l’application de décrets prescrivant des peines cruelles et inhumaines pour sanctionner certains délits; 4. Demande au Gouvernement iraquien: a) D’honorer les obligations qu’il a librement contractées en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, et de respecter et garantir les droits de toutes les personnes qui vivent sur son territoire et relèvent de sa juridiction, quels que soient leur origine, leur appartenance ethnique, leur sexe ou leur religion; b) De faire en sorte que le comportement de ses forces militaires et de ses forces de sécurité soit conforme aux normes du droit international, en particulier à celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; c) De coopérer avec les mécanismes mis en place par l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, notamment en invitant le Rapporteur spécial à se rendre en Iraq et en autorisant le stationnement d’observateurs des droits de l’homme dans l’ensemble du pays, conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et de la Commission des droits de l’homme; 16 Voir A/55/294. 3

Sélectionner le paragraphe cible3