A/RES/55/115
l’homme en Iraq 16 ainsi que des observations, conclusions et recommandations qui y
figurent;
2.
Note avec consternation que la situation des droits de l’homme dans le
pays ne s’est pas améliorée;
3.
Condamne énergiquement:
a)
Les violations systématiques, généralisées et extrêmement
droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par
nement iraquien, qui se traduisent par une répression et une
omniprésentes, reposant sur une discrimination de grande ampleur et sur
généralisée;
graves des
le Gouveroppression
une terreur
b)
La suppression de la liberté de pensée, d’expression, d’information,
d’association, de réunion et de circulation résultant de la peur des arrestations,
incarcérations, exécutions, expulsions, démolition de maisons et autres sanctions;
c)
La répression à laquelle est exposée toute forme d’opposition, en particulier le harcèlement, l’intimidation et les menaces dont sont victimes les opposants
iraquiens vivant à l’étranger et les membres de leur famille;
d)
L’application généralisée de la peine de mort en violation des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2 et des garanties
des Nations Unies;
e)
Les exécutions sommaires et arbitraires, notamment les assassinats
politiques et la poursuite de ce que l’on appelle le nettoyage des prisons, ainsi que
les disparitions forcées ou involontaires, les arrestations et détentions arbitraires
couramment pratiquées et le non-respect constant et systématique des garanties
judiciaires et de la légalité;
f)
La pratique généralisée et systématique de la torture ainsi que l’application de décrets prescrivant des peines cruelles et inhumaines pour sanctionner
certains délits;
4.
Demande au Gouvernement iraquien:
a)
D’honorer les obligations qu’il a librement contractées en vertu des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et du droit international
humanitaire, et de respecter et garantir les droits de toutes les personnes qui vivent
sur son territoire et relèvent de sa juridiction, quels que soient leur origine, leur
appartenance ethnique, leur sexe ou leur religion;
b)
De faire en sorte que le comportement de ses forces militaires et de ses
forces de sécurité soit conforme aux normes du droit international, en particulier à
celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
c)
De coopérer avec les mécanismes mis en place par l’Organisation des
Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, notamment en invitant le
Rapporteur spécial à se rendre en Iraq et en autorisant le stationnement
d’observateurs des droits de l’homme dans l’ensemble du pays, conformément aux
résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et de la Commission des droits de
l’homme;
16
Voir A/55/294.
3