A/RES/59/123
Notant que la Cour a estimé que « les colonies de peuplement installées par
Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l’ont été en
méconnaissance du droit international » 5,
Prenant note du récent rapport du Rapporteur spécial de la Commission des
droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés par Israël depuis 1967 6,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 1993 7, ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant également la Feuille de route du Quatuor pour une solution
permanente du conflit israélo-palestinien par la création de deux États 8, et notant en
particulier la demande de blocage de toutes les activités d’implantation de colonies
de peuplement formulée dans ce document,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se sont traduites,
notamment, par le transfert dans les territoires occupés de ressortissants de la
puissance occupante, la confiscation de terres, l’exploitation de ressources
naturelles et d’autres actions illégales dirigées contre la population civile
palestinienne,
Considérant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités
israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts visant à
instaurer la paix au Moyen-Orient,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement par Israël, la puissance occupante, en violation du droit international
humanitaire, des résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question et
des accords conclus entre les parties, notamment par la construction et l’extension
en cours des colonies de Djabal Abou Ghounaym et de Ras El-Amoud à JérusalemEst occupée et alentour,
Se déclarant également gravement préoccupée par la poursuite de la
construction illégale du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, y
compris à Jérusalem-Est et alentour, et se déclarant particulièrement préoccupée par
le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et risque de préjuger
des négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États
matériellement impossible à appliquer, et qui entraîne une aggravation de la
situation humanitaire difficile du peuple palestinien,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement installées par Israël dans
le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Se redisant opposée aux activités d’implantation de colonies de peuplement
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et à toutes activités
entraînant la confiscation de terres, la désorganisation des moyens d’existence de
personnes protégées et l’annexion de facto de terres,
_______________
5
Ibid., avis consultatif, par. 120.
Voir A/59/256.
7
A/48/486-S/26560, annexe.
8
S/2003/529, annexe.
6
2
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières