Droits de l’enfant
A/RES/70/137
victimes de discrimination, y compris de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, souligne la nécessité d’inscrire des
mesures spéciales dans les programmes d’éducation et de lutte contre ces pratiques,
conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de ses vues
et compte tenu des besoins respectifs des garçons et des filles, y compris des besoins
particuliers de certains d’entre eux, et demande aux États d’apporter à ces enfants
un soutien spécial et de leur assurer un accès aux services sur un pied d’égalité ;
9.
Exhorte tous les États à respecter, protéger et promouvoir le droit des
filles et des garçons de s’exprimer librement et d’être entendus, à veiller à ce que
soit donné le poids voulu à leurs opinions, selon leur âge et leur degré de maturité,
pour toutes les questions les concernant, et à les associer, y compris ceux qui ont des
besoins spéciaux, aux mécanismes de décision, en tenant compte du développement
de leurs capacités et du fait qu’il importe de compter avec les organisations
d’enfants et les initiatives menées par ces derniers ;
10. Considère que la discrimination à l’égard d’un enfant handicapé
constitue une atteinte à sa dignité et à sa valeur intrinsèques et constate avec une
vive inquiétude que les enfants handicapés subissent des violations de leurs droits
fondamentaux et sont empêchés de participer et de s’intégrer à la vie de la société et
de la collectivité en raison des comportements discriminatoires dont ils font l’objet
et des obstacles présents dans l’environnement ;
Enregistrement des naissances, relations familiales, adoption et protection
de remplacement
11. Réaffirme les dispositions des paragraphes 15 à 19 de sa résolution
68/147 et exhorte tous les États parties à redoubler d’efforts pour s’acquitter de
l’obligation que leur impose la Convention relative aux droits de l’enfant de
protéger les enfants dans tout ce qui touche à l’enregistrement des naissances, aux
relations familiales, à l’adoption ou aux autres formes de prise en charge de
remplacement et, en ce qui concerne les affaires d’enlèvement international par un
parent ou un proche, encourage les États à envisager d’adhérer à la Convention sur
les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants 30, qui prend en considération
le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou de la ratifier, et à recourir à la
coopération bilatérale, voire multilatérale pour trouver une solution à ces affaires,
notamment en facilitant le retour de l’enfant dans le pays où il réside
habituellement, le tribunal compétent pouvant alors se prononcer sur la garde de
l’enfant en tenant compte de son intérêt supérieur ;
Bien-être économique et social des enfants
12. Réaffirme les dispositions des paragraphes 20 à 29 de sa résolution
68/147, demande à tous les États et à la communauté internationale de créer un
environnement propice au bien-être des enfants, notamment en renforçant la
coopération internationale dans ce domaine et en tenant leurs engagements à cet
égard, y compris en ce qui concerne les objectifs de développement durable, et
affirme que l’investissement dans les enfants a une rentabilité économique et sociale
élevée et que tous les efforts connexes entrepris pour veiller à ce que des ressources
soient allouées et dépensées en faveur des enfants devraient constituer un vecteur de
la réalisation des droits de l’enfant ;
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6/17
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1343, no 22514.
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