Droits de l’enfant services sociaux non sélectifs, équitables et de qualité, d’envisager pour eux rapatriement librement consenti, la réintégration s’il y a lieu et dans la mesure possible, la recherche des membres de leur famille et le regroupement familial, particulier pour les enfants non accompagnés, et de faire de l’intérêt supérieur l’enfant une considération primordiale ; A/RES/70/137 le du en de 24. Demande à tous les États de faire en sorte que les enfants appartenant à des minorités et à des groupes vulnérables et les enfants qui se trouvent en situation de vulnérabilité, tels les enfants migrants et les enfants autochtones, ainsi que les enfants placés sous protection de remplacement, confiés au système de justice pour mineurs ou placés en détention, puissent exercer tous les droits de l’homme et bénéficier de soins de santé, de services sociaux et d’une éducation au même titre que les autres enfants, et que tous, en particulier les enfants migrants non accompagnés et les victimes d’actes de violence et d’exploitation, reçoivent la protection et l’assistance dont ils ont besoin ; Enfants migrants 25. Réaffirme la nécessité de promouvoir et de défendre efficacement les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les enfants migrants, quel que soit leur statut migratoire, et de traiter la question des migrations internationales par la voie de la coopération et du dialogue au niveau international, régional ou bilatéral et d’une manière globale et équilibrée, en tenant compte du rôle et des responsabilités des pays d’origine, de transit et de destination dans la promotion et la défense des droits de l’homme de tous les enfants migrants et en évitant les mesures qui pourraient rendre ces derniers encore plus vulnérables ; 26. Exprime sa volonté de protéger les droits de l’homme des enfants migrants, compte tenu de leur vulnérabilité, en particulier de ceux qui ne sont pas accompagnés, et de répondre à leurs besoins en matière de santé, d’éducation et de développement psychosocial en veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération prioritaire dans les politiques d’intégration, de rapatriement et de regroupement familial ; Les enfants et l’administration de la justice 27. Réaffirme les dispositions des paragraphes 49 à 57 de sa résolution 68/147 et demande à tous les États de respecter et de protéger les droits des enfants soupçonnés ou convaincus d’infraction pénale ainsi que des enfants de personnes soupçonnées ou convaincues d’infraction pénale ; 28. Encourage la poursuite de l’action menée aux niveaux régional et interrégional, la diffusion des bonnes pratiques et l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs, prend note à cet égard de la tenue à Genève, du 26 au 30 janvier 2015, du Congrès mondial sur la justice pour mineurs, et no tant avec intérêt sa déclaration finale ; 29. Encourage les États à élaborer et à mettre en œuvre une politique couvrant tous les aspects de la justice pour mineurs afin de protéger les intérêts des enfants qui ont affaire à la justice et de répondre à le urs besoins, l’objectif étant de promouvoir, notamment, l’engagement en faveur de l’amélioration de la qualité de l’éducation offerte aux enfants placés sous protection de remplacement ou confiés au système de justice pour mineurs, ainsi que les programmes de prévention de la délinquance, le recours à des mesures de substitution, telles que la déjudiciarisation, la justice réparatrice et les programmes locaux de rééducation et de réintégration des enfants, de faire respecter le principe selon lequel la priv ation de liberté ne doit être 9/17

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