A/RES/59/46 5. Demande une fois encore aux États de s’abstenir de financer, d’encourager ou de soutenir de toute autre manière les activités terroristes, ainsi que de dispenser une formation pour de telles activités ; 6. Demande instamment aux États de faire en sorte que leurs ressortissants ou d’autres personnes ou entités se trouvant sur leur territoire qui, délibérément, fournissent ou réunissent des fonds dans l’intérêt de personnes ou d’entités qui commettent, ou tentent de commettre des actes terroristes, ou facilitent la perpétration d’actes terroristes ou y participent soient passibles de peines à la mesure de leur gravité ; 7. Rappelle aux États leurs obligations au regard des conventions et protocoles internationaux applicables et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1373 (2001), pour faire en sorte que les auteurs d’actes terroristes soient traduits en justice ; 8. Réaffirme que la coopération internationale ainsi que les mesures prises par les États pour lutter contre le terrorisme devraient être appliquées dans le respect des principes consacrés par la Charte, du droit international et des conventions internationales pertinentes ; 9. Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager, à titre prioritaire et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 1373 (2001) et 1566 (2004) du 8 octobre 2004, de devenir parties aux conventions et protocoles visés au paragraphe 6 de la résolution 51/210 ainsi qu’à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif 8 et à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 9 , et demande à tous les États d’adopter les mesures législatives nécessaires pour incorporer les dispositions de ces conventions et protocoles dans leur droit interne, de veiller à ce que leurs tribunaux soient compétents pour juger les auteurs d’actes terroristes, et de coopérer à cette fin avec les autres États et les organisations internationales et régionales compétentes en leur apportant aide et soutien ; 10. Engage les États à coopérer avec le Secrétaire général, entre eux et avec les organisations intergouvernementales intéressées pour faire en sorte, dans la mesure où cela relève de leurs attributions, que les États qui ont besoin d’aide et demandent une assistance pour devenir parties aux conventions et aux protocoles visés au paragraphe 9 ci-dessus et pour les appliquer reçoivent des conseils techniques et des avis spécialisés ; 11. Constate avec satisfaction et gratitude que, comme elle l’avait demandé au paragraphe 7 de sa résolution 58/81, plusieurs États sont devenus parties aux conventions et protocoles mentionnés dans ladite résolution, réalisant ainsi l’objectif d’une adoption et d’une application plus large de ces instruments ; 12. Réaffirme la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, et demande à tous les États de les appliquer ; 13. Exhorte tous les États à coopérer pour prévenir et réprimer les actes terroristes ; _______________ 8 9 4 Résolution 52/164, annexe. Résolution 54/109, annexe.

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