A/RES/59/46
5.
Demande une fois encore aux États de s’abstenir de financer,
d’encourager ou de soutenir de toute autre manière les activités terroristes, ainsi que
de dispenser une formation pour de telles activités ;
6.
Demande instamment aux États de faire en sorte que leurs ressortissants
ou d’autres personnes ou entités se trouvant sur leur territoire qui, délibérément,
fournissent ou réunissent des fonds dans l’intérêt de personnes ou d’entités qui
commettent, ou tentent de commettre des actes terroristes, ou facilitent la
perpétration d’actes terroristes ou y participent soient passibles de peines à la
mesure de leur gravité ;
7.
Rappelle aux États leurs obligations au regard des conventions et
protocoles internationaux applicables et des résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, notamment la résolution 1373 (2001), pour faire en sorte que les auteurs
d’actes terroristes soient traduits en justice ;
8.
Réaffirme que la coopération internationale ainsi que les mesures prises
par les États pour lutter contre le terrorisme devraient être appliquées dans le respect
des principes consacrés par la Charte, du droit international et des conventions
internationales pertinentes ;
9.
Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager, à titre
prioritaire et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 1373 (2001) et
1566 (2004) du 8 octobre 2004, de devenir parties aux conventions et protocoles
visés au paragraphe 6 de la résolution 51/210 ainsi qu’à la Convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif 8 et à la
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 9 , et
demande à tous les États d’adopter les mesures législatives nécessaires pour
incorporer les dispositions de ces conventions et protocoles dans leur droit interne,
de veiller à ce que leurs tribunaux soient compétents pour juger les auteurs d’actes
terroristes, et de coopérer à cette fin avec les autres États et les organisations
internationales et régionales compétentes en leur apportant aide et soutien ;
10. Engage les États à coopérer avec le Secrétaire général, entre eux et avec
les organisations intergouvernementales intéressées pour faire en sorte, dans la
mesure où cela relève de leurs attributions, que les États qui ont besoin d’aide et
demandent une assistance pour devenir parties aux conventions et aux protocoles
visés au paragraphe 9 ci-dessus et pour les appliquer reçoivent des conseils
techniques et des avis spécialisés ;
11. Constate avec satisfaction et gratitude que, comme elle l’avait demandé
au paragraphe 7 de sa résolution 58/81, plusieurs États sont devenus parties aux
conventions et protocoles mentionnés dans ladite résolution, réalisant ainsi l’objectif
d’une adoption et d’une application plus large de ces instruments ;
12. Réaffirme la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures
visant à éliminer le terrorisme international, et demande à tous les États de les
appliquer ;
13. Exhorte tous les États à coopérer pour prévenir et réprimer les actes
terroristes ;
_______________
8
9
4
Résolution 52/164, annexe.
Résolution 54/109, annexe.
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