A/RES/68/162
Droits de l’homme et mesures coercitives unilatérales
4.
S’élève fermement contre le caractère extraterritorial des mesures
coercitives unilatérales qui, de surcroît, menacent la souveraineté des États et, à cet
égard, engage tous les États Membres à ne pas les reconnaître, à ne pas les appliquer
et à prendre des mesures d’ordre administratif ou législatif, selon le cas, pour faire
échec à leur application et à leurs incidences extraterritoriales ;
Condamne le maintien en vigueur et l’exécution de mesures coercitives
5.
unilatérales par certaines puissances et dénonce ces mesures, ainsi que toutes leurs
incidences extraterritoriales, comme étant des moyens d’exercer des pressions
politiques ou économiques sur des pays, en particulier en développement, dans le
dessein de les empêcher d’exercer leur droit de choisir, en toute liberté, leurs
propres systèmes politiques, économiques et sociaux, et en raison du fait que de
telles mesures empêchent des groupes importants de la population, en particulier les
enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées, de jouir de
tous les droits de l’homme ;
Se déclare gravement préoccupée par le fait que, dans certains pays, la
6.
situation des enfants se ressent des mesures coercitives unilatérales contraires au
droit international et à la Charte qui font obstacle aux relations commerciales entre
États, entravent la pleine réalisation du développement social et économique et
nuisent au bien-être de la population des pays touchés, avec des conséquences
particulières pour les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées et les
personnes handicapées ;
Réaffirme que les biens essentiels tels que les denrées alimentaires et les
7.
médicaments ne doivent pas servir de moyens de coercition politique et que nul ne
peut en aucune circonstance être privé de ses propres moyens de subsistance et de
développement ;
Demande aux États Membres qui ont pris de telles mesures de respecter
8.
les principes du droit international, la Charte, les déclarations issues des conférences
des Nations Unies et des conférences mondiales ainsi que les résolutions
applicables, et de s’acquitter des obligations et responsabilités que leur imposent les
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties
en abrogeant ces mesures le plus tôt possible ;
Réaffirme, dans ce contexte, le droit de tous les peuples à disposer d’eux9.
mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et organisent
librement leur développement économique, social et culturel ;
10. Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies, qui figure en annexe à sa résolution
2625 (XXV) du 24 octobre 1970, et selon les dispositions et principes pertinents
énoncés dans la Charte des droits et devoirs économiques des États qu’elle a
adoptée dans sa résolution 3281 (XXIX), en particulier l’article 32, aucun État ne
peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou
autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits
souverains et pour en tirer un avantage quelconque ;
11. Dénonce toute tentative d’adopter des mesures coercitives unilatérales et
demande instamment au Conseil des droits de l’homme de tenir pleinement compte
des effets préjudiciables de ces mesures, y compris la promulgation de lois
nationales non conformes au droit international et leur application extraterritoriale,
dans sa mission de mise en œuvre du droit au développement ;
12. Prie la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,
dans le cadre des activités qu’elle mène pour promouvoir le droit au développement,
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