A/RES/59/194 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 17, et engage les États qui ne l’ont pas fait à envisager de les signer et de les ratifier ou d’y adhérer dans les meilleurs délais ; 6. Réaffirme avec force qu’il est du devoir des États parties de faire respecter et appliquer intégralement la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 18 , en particulier en ce qui concerne le droit de tous les ressortissants étrangers d’entrer en rapport avec les services consulaires de l’État d’envoi s’ils font l’objet d’une arrestation, d’un emprisonnement, d’une garde à vue ou d’une détention, et l’obligation que l’État d’accueil a d’informer aussitôt les ressortissants étrangers des droits reconnus dans la Convention ; 7. Demande aux États de promouvoir et protéger pleinement les droits de l’homme des migrants, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban8, notamment en adoptant les plans d’action nationaux recommandés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ; 8. Demande également à tous les États d’envisager d’examiner et, s’il y a lieu, de réviser leur politique d’immigration en vue d’éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l’égard des migrants et des membres de leur famille, et d’assurer une formation spécialisée aux fonctionnaires chargés de l’élaboration des politiques, de l’application des lois, de la migration et autres services, notamment avec le concours des organisations non gouvernementales et de la société civile, soulignant ainsi qu’il importe d’engager une action efficace pour créer les conditions propres à renforcer l’harmonie et la tolérance au sein de la société ; 9. Accueille avec satisfaction les programmes d’immigration adoptés par certains pays, qui permettent aux migrants de s’intégrer pleinement dans leur pays d’accueil, facilitent le regroupement familial et favorisent un climat d’harmonie et de tolérance, et encourage les États à envisager d’adopter ce type de programmes ; 10. Prie tous les États d’engager énergiquement des poursuites, conformément à la législation nationale et aux instruments juridiques internationaux applicables auxquels ils sont parties, lorsque les conditions de travail des travailleurs migrants, notamment leur rémunération et les conditions de santé et de sécurité au travail, enfreignent la législation du travail ; 11. Encourage tous les États à éliminer ce qui peut faire obstacle au transfert sûr, sans restriction et sans retard des gains, biens et pensions des migrants vers leur pays d’origine ou tout autre pays, conformément à la législation applicable, et à envisager, le cas échéant, de prendre des mesures pour régler les autres problèmes qui freinent éventuellement ce type de transferts ; 12. Engage tous les États à adopter des mesures efficaces pour mettre fin à l’arrestation et à la détention arbitraires de migrants, et pour prévenir et punir toute forme de privation illégale de liberté imposée par des individus ou des groupes à des migrants ; _______________ 17 18 4 Résolution 55/25, annexes I à III. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, no 8638.

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