A/RES/59/194 13. Prie les États de se conformer à la législation nationale et aux instruments juridiques internationaux applicables auxquels ils sont parties, lorsqu’ils adoptent des dispositions législatives relatives à la sécurité nationale, en vue de respecter les droits de l’homme des migrants ; 14. Demande aux États d’adopter des mesures concrètes en vue d’empêcher la violation des droits de l’homme des migrants en transit, notamment lorsqu’ils se trouvent dans les ports, les aéroports, aux frontières et aux points de contrôle des migrations, de former les fonctionnaires qui travaillent dans ces installations et aux postes frontière afin qu’ils traitent les migrants et les membres de leur famille avec respect et conformément à la loi, et d’engager des poursuites, conformément à la législation applicable, en cas de violation des droits de l’homme des migrants et des membres de leur famille, notamment dans les cas de détention arbitraire, de torture et de violation du droit à la vie, en particulier d’exécutions extrajudiciaires, pendant le transit entre leur pays d’origine et leur pays d’accueil, et inversement, y compris au passage des frontières nationales ; 15. Encourage les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à adopter une législation nationale et à prendre d’autres mesures efficaces de lutte contre le trafic international et l’introduction clandestine de migrants, en tenant compte du fait que ces crimes peuvent mettre en danger la vie des migrants ou les exposer à la souffrance, à la servitude ou à l’exploitation, notamment la servitude pour dettes, l’esclavage, l’exploitation sexuelle ou le travail forcé, et encourage également les États Membres à renforcer la coopération internationale pour combattre ce trafic et l’introduction clandestine de migrants ; 16. Engage les États, avec le concours des organisations non gouvernementales, à mener des campagnes d’information visant à expliquer les possibilités, les limites et les droits en cas de migration, de sorte que chacun, notamment les femmes, puisse prendre des décisions en connaissance de cause et que personne ne devienne victime de trafic et n’ait recours à des moyens d’accès dangereux qui mettraient en danger sa vie et son intégrité physique ; 17. Invite les États à faciliter le regroupement familial de façon effective et rapide, conformément à la législation applicable, étant donné que le regroupement a des incidences positives sur l’intégration des migrants ; 18. Demande à tous les États de protéger et promouvoir tous les droits fondamentaux des enfants migrants, en particulier des enfants migrants non accompagnés, en veillant à ce que l’intérêt supérieur des enfants soit la considération primordiale, souligne qu’il importe que les enfants soient réunis avec leurs parents, et encourage les organismes compétents des Nations Unies, agissant dans le cadre de leurs mandats respectifs, à accorder une attention particulière à la situation des enfants migrants dans tous les États et, le cas échéant, à formuler des recommandations visant à renforcer leur protection ; 19. Encourage les États d’origine à promouvoir et à protéger les droits de l’homme des membres des familles de travailleurs migrants qui restent dans leur pays d’origine, en accordant une attention particulière aux enfants et adolescents dont les parents ont émigré, et encourage les organisations internationales à envisager d’apporter une aide aux États dans ce domaine ; 20. Encourage les États à envisager de participer à des dialogues internationaux et régionaux sur les migrations avec les pays d’origine et les pays d’accueil, ainsi que les pays de transit, et les invite à envisager de négocier des accords bilatéraux et régionaux sur les travailleurs migrants dans le cadre des 5

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