Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est
A/RES/73/99
Prenant note du rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme
sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis
1967 6, ainsi que des autres rapports pertinents récemment établis par le Conseil des
droits de l’homme,
Prenant note également du récent rapport de la Commission économique et
sociale pour l’Asie occidentale sur les répercussions économiques et sociales de
l’occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe du
Golan syrien occupé 7,
Déplorant vivement que 51 ans se soient écoulés depuis le début de l’occupation
israélienne et soulignant qu’il faut de toute urgence inverser les tendances négatives
sur le terrain et rétablir un horizon politique qui permette de faire avance r et
d’accélérer des négociations constructives visant à conclure un accord de paix qui
mettra totalement fin à l’occupation israélienne commencée en 1967 et à résoudre,
sans exception, toutes les questions fondamentales relatives au statut final afin de
parvenir à un règlement pacifique, juste, durable et global de la question de Palestine,
Consciente de la responsabilité qui incombe à la communauté internationale de
promouvoir les droits de l’homme et de faire respecter le droit international, et
rappelant à cet égard sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire
palestinien occupé 8, et rappelant également ses résolutions sur la question,
Notant en particulier que, dans sa réponse, la Cour a notamment estimé que la
construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien
occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui
lui est associé étaient contraires au droit international,
Prenant note de sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Notant que la Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits de
l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi qu ’à
d’autres traités internationaux,
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la
force,
Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 9, est applicable au Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Réaffirmant en outre l’obligation incombant aux États parties à la quatrième
Convention de Genève 9 aux termes des articles 146, 147 et 148 touchant les sanctions
pénales, les infractions graves et les responsabilités des Hautes Parties contractantes,
Rappelant la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations des
5 décembre 2001 et 17 décembre 2014 10 , adoptées par la Conférence des Hautes
Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre
__________________
6
7
8
9
10
2/8
A/HRC/37/75.
A/73/87-E/2018/69.
Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n o 973.
A/69/711-S/2015/1, annexe.
18-21438