Nations Unies Assemblée générale A/RES/60/183 Distr. générale 31 janvier 2006 Soixantième session Point 38 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 22 décembre 2005 [sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/60/484)] 60/183. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 59/251 du 22 décembre 2004 et prenant note de la résolution 2005/51 du Conseil économique et social en date du 27 juillet 2005, Rappelant également sa résolution 58/292 du 6 mai 2004, Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous occupation étrangère sur leurs ressources naturelles, Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre 1981, Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 1, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent être respectés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que dans le Golan syrien occupé, Rappelant également l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur _______________ 1 2 05-49859 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973. Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.

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