A/RES/60/183
3.
Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, d’altération, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses
ressources naturelles par suite de mesures illégales prises par Israël, la puissance
occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et exprime
l’espoir que cette question sera réglée dans le cadre des négociations entre les
parties palestinienne et israélienne relatives au statut définitif ;
4.
Souligne que l’édification du mur à laquelle Israël procède dans le
territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, est contraire au
droit international et prive sérieusement le peuple palestinien de ses ressources
naturelles, et demande à cet égard le respect intégral des obligations juridiques
énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice3, et dans sa résolution ES-10/15 ;
5.
Salue le retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du
nord de la Cisjordanie et le démantèlement des colonies de peuplement qui s’y
trouvaient en tant que pas vers l’application de la Feuille de route ;
6.
Demande à ce propos à Israël, la puissance occupante, de s’acquitter
scrupuleusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y
compris le droit international humanitaire, en ce qui concerne la modification du
caractère et du statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
7.
Demande également à Israël, la puissance occupante, de mettre fin au
déversement de déchets de toute sorte dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, qui font peser une grave
menace sur leurs ressources naturelles, à savoir les ressources en eau et en terre, et
risquent de porter atteinte à l’environnement et de compromettre la santé des
populations civiles ;
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante et unième
8.
session, de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du
jour provisoire de sa soixante et unième session la question intitulée « Souveraineté
permanente du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé sur leurs
ressources naturelles ».
68 e séance plénière
22 décembre 2005
3
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières