Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme
et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination
A/RES/73/159
instruments internationaux sur la question adoptés par elle -même, le Conseil de
sécurité, le Conseil économique et social et l’Organisation de l’unité africaine,
notamment la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur l’élimination du
mercenariat en Afrique 11, ainsi que par l’Union africaine,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies
concernant le strict respect des principes de l’égalité souveraine, de l’indépendance
politique et de l’intégrité territoriale des États, de l’autodétermination des peuples, du
non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales et
de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États,
Réaffirmant qu’en vertu du principe de l’autodétermination, tous les peuples ont
le droit de déterminer librement leur statut politique et d ’assurer librement leur
développement économique, social et culturel et que tout État est tenu de respecter ce
droit conformément aux dispositions de la Charte,
Profondément préoccupée par la persistance des actes ou menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à l’autodétermination,
Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies 12,
Prenant note avec satisfaction de l’action et des contributions du groupe de
travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’examiner la
possibilité d’élaborer un cadre réglementaire international relatif à la réglementation,
à la supervision et au contrôle des activités des sociétés mil itaires et de sécurité
privées, et notamment un instrument juridiquement contraignant, qu ’a créé le Conseil
des droits de l’homme,
Alarmée et préoccupée par le danger que les activités mercenaires présentent
pour la paix et la sécurité dans les pays en développement dans différentes régions du
monde, en particulier dans des zones de conflit armé, et par la menace qu ’elles font
peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel des pays touchés,
Profondément préoccupée par les pertes en vies humaines et les importants
dégâts matériels provoqués par les activités criminelles mercenaires internationales,
ainsi que par leurs répercussions préjudiciables sur les politiques et l ’économie des
pays touchés,
Convaincue que, quelles que soient la manière dont ils sont utilisés et la forme
qu’ils prennent pour se donner un semblant de légitimité, les mercenaires et les
activités liées au mercenariat mettent en danger la paix, la sécurité et
l’autodétermination des peuples et font obstacle à l’exercice par ceux-ci de tous les
droits de l’homme,
1.
Prend note avec satisfaction du dernier rapport du Groupe de travail sur
l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l ’homme et
d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes créé par le
Conseil des droits de l’homme 13 ;
2.
Réaffirme que l’utilisation, le recrutement, le financement, la protection et
l’instruction de mercenaires sont un motif de préoccupation grave pour tous les États
et contreviennent aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ;
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12
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1 90, n o 25573.
Résolution 2 25 (XXV), annexe.
A/73/303.
18-22254