Nations Unies A/RES/55/19 Assemblée générale Distr. générale 9 janvier 2001 Cinquante-cinquième session Point 26 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sans renvoi à une grande commission (A/55/L.20 et Add.1)] 55/19. Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union interparlementaire L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 54/12 du 27 octobre 1999, dans laquelle elle a souhaité que soit encore intensifiée la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union interparlementaire, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 1, qui fait le bilan des douze derniers mois en ce qui concerne cette coopération, Prenant note avec satisfaction des résolutions adoptées et des activités exécutées par l’Union interparlementaire au cours de l’année écoulée à l’appui des activités de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que de la recommandation formulée dans le rapport susmentionné selon laquelle les rapports de plus en plus étroits et fructueux existant entre les deux organisations devraient se matérialiser par l’établissement d’une relation nouvelle et officialisée entre l’Union interparlementaire et l’Assemblée générale, Se félicitant de la tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 30 août au 1 er septembre 2000, de la Conférence des Présidents des parlements nationaux, au terme de laquelle a été adoptée à l’unanimité la Déclaration intitulée «La vision parlementaire de la coopération internationale à l'aube du troisième millénaire», Rappelant avec satisfaction la Déclaration du Millénaire 2 dans laquelle les États Membres ont décidé de renforcer encore la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les parlements nationaux par l'intermédiaire de leur organisation mondiale, l’Union interparlementaire, dans divers domaines, notamment ceux de la paix et de la sécurité, du développement économique et social, du droit international et des droits de l’homme, et de la démocratie et de la parité entre les sexes, Rappelant le caractère inter-États de l’Union interparlementaire, que celle-ci est seule à posséder, 1 2 00 56054 A/55/409. Résolution 55/2.

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