A/RES/57/137
8.
Se félicite de l’ouverture, en juin 2001, d’un dialogue entre la Puissance
administrante et le territoire en vue de l’élaboration d’un programme de travail pour
les Tokélaou, conformément à sa résolution 55/147 du 8 décembre 2000 ;
9.
Constate que la Nouvelle-Zélande s’est engagée à continuer de prêter son
concours en 2002-2003 au projet de nouvelle assemblée des Tokélaou et que le
Programme des Nations Unies pour le développement a décidé, pour sa part,
d’adapter ses programmes à ce projet ;
10. Note que la Constitution des Tokélaou autonomes continuera d’évoluer
dans le cadre et à la suite de la mise en place de la nouvelle assemblée et qu’elles
ont toutes deux une importance nationale et internationale pour les Tokélaou ;
11. Reconnaît la nécessité de donner de nouvelles assurances aux Tokélaou,
compte tenu des aménagements culturels qui accompagnent le renforcement des
capacités en vue de l’autodétermination et étant donné que les ressources locales ne
sont pas suffisantes pour faire face à la dimension matérielle de l’autodétermination,
et que les partenaires extérieurs des Tokélaou sont tenus de les aider à concilier au
mieux leur volonté d’autosuffisance et leur besoin d’aide extérieure ;
12. Note les problèmes particuliers que pose la situation des Tokélaou, qui
sont l’un des plus petits des petits territoires, et le fait que la recherche de solutions
novatrices à ces problèmes peut permettre, comme dans le cas des Tokélaou, de
rapprocher le moment où un territoire exerce son droit inaliénable à
l’autodétermination ;
13. Constate que les partenaires ont exprimé le désir de réaffirmer leur
engagement l’un vis-à-vis de l’autre et prend acte des efforts déployés dans le cadre
du projet de programme de travail relatif aux Tokélaou pour définir les principes qui
sous-tendent les relations entre la Nouvelle-Zélande et les Tokélaou, en vue d’établir
une base dynamique pour leur développement futur ;
14. Note avec satisfaction que le Gouvernement néo-zélandais a donné
l’assurance qu’il honorerait ses obligations envers l’Organisation des Nations Unies
en ce qui concerne les Tokélaou et respecterait les vœux librement exprimés du
peuple tokélaouan quant à son statut futur ;
15. Se félicite de l’attitude coopérative que d’autres États et territoires de la
région ont adoptée à l’égard des Tokélaou, de leurs aspirations économiques et
politiques et de leur participation croissante à la gestion des affaires régionales et
internationales ;
16. Note avec satisfaction que les Tokélaou sont devenues membre associé
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et que,
récemment, elles ont également été admises à l’Agence des pêches du Forum des
îles du Pacifique en qualité de membre associé ;
17.
Adopte le rapport de la mission des Nations Unies aux Tokélaou, 20022 ;
18. Note qu’il est recommandé dans le rapport qu’une étude soit faite pour
examiner les différentes formes que pourrait prendre le futur statut des Tokélaou, et
prend note du fait que le Programme des Nations Unies pour le développement s’est
déclaré disposé à aider les Tokélaou à cet égard si elles le demandent ;
19. Invite la Nouvelle-Zélande et les Tokélaou à étudier la possibilité de
mettre en place un programme éducatif pour informer la population des Tokélaou au
sujet de la nature de l’autodétermination, notamment des trois options possibles –
intégration, libre association ou indépendance –, afin qu’elle soit mieux préparée à
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