A/HRC/RES/22/32 Pratiques néfastes 22. Exhorte les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux pratiques néfastes qui portent atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’enfant et mettent en danger la santé des garçons et des filles, et à adopter en particulier des mesures de prévention et à condamner expressément ces pratiques incluant notamment, mais non exclusivement, l’infanticide des filles, les mutilations génitales féminines, les tests de virginité, les mariages précoces et forcés, la stérilisation forcée, la sélection prénatale en fonction du sexe, le repassage des seins et les pratiques dangereuses concernant les enfants handicapés et les enfants albinos, et à élaborer des programmes sûrs et confidentiels, adaptés à l’âge et au sexe, et mettre en place des services de soutien médical, social et psychologique, afin de protéger, de traiter, de conseiller et de réintégrer les enfants qui en sont victimes; 23. Engage les États à décréter l’interdiction totale des pratiques néfastes et à adopter en complément des mesures préventives qui devraient inclure des mesures éducatives, le partage d’informations, des actions de sensibilisation et à amener les acteurs concernés, y compris les chefs communautaires et religieux, à encourager l’abandon de ces pratiques et le respect des droits de l’enfant, en vue de venir à bout des comportements discriminatoires et des superstitions, afin d’accompagner une évolution de la société qui conduise à l’abandon de pratiques néfastes qui portent atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’enfant et mettent en danger la santé des garçons et des filles; Blessures et accidents 24. Invite les États à réduire l’impact des blessures chez les enfants et à adopter des mesures visant à réduire le nombre d’accidents de la circulation, de noyades, de brûlures et autres accidents domestiques; Enfants touchés par des conflits armés 25. Invite tous les États et les autres parties à un conflit armé à se conformer rigoureusement aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, et condamne avec la plus grande fermeté toutes les violations du droit international applicable commises contre les enfants dans les situations de conflit armé concernant l’enrôlement et l’utilisation d’enfants, les meurtres ou les mutilations, le viol et les autres formes de violence sexuelle, les enlèvements, les attaques dirigées contre des écoles ou des hôpitaux, le refus d’autoriser l’accès à des organismes humanitaires et les déplacements forcés d’enfants et de leur famille, et engage toutes les parties à un conflit armé à faire cesser toutes les violations qui compromettent le bien-être physique et psychologique de ces personnes et à s’efforcer de mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes en menant des enquêtes rigoureuses sur les crimes commis et en en poursuivant les auteurs, compte tenu des mesures de justice transitionnelle; 26. Réaffirme le rôle primordial qui incombe à l’Assemblée générale, au Conseil économique et social et au Conseil des droits de l’homme en matière de promotion et de protection des droits et du bien-être des enfants, y compris les enfants touchés par des conflits armés, et prend note des résolutions du Conseil de sécurité concernant les enfants et les conflits armés, en particulier les résolutions 1612 (2005) du 26 juillet 2005, 1882 (2009) du 4 août 2009 et 1998 (2011) du 12 juillet 2011, et de l’engagement pris par le Conseil de sécurité d’accorder une attention particulière à la protection, au bien-être et aux droits des enfants touchés par des conflits armés dans les mesures qu’il adoptera pour maintenir la paix et la sécurité, notamment par l’inclusion de dispositions concernant la protection des enfants dans le mandat des opérations de maintien de la paix et par l’envoi de conseillers en matière de protection des enfants dans le cadre de ces opérations; 8 GE.13-13290

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