A/RES/68/116 Nations Unies Distr. générale 18 décembre 2013 Assemblée générale Soixante-huitième session Point 85 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2013 [sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/68/468)] 68/116. L’état de droit aux niveaux national et international L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 67/97 du 14 décembre 2012, Réaffirmant son attachement aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et au droit international, fondements essentiels d’un monde plus pacifique, plus prospère et plus juste, et se déclarant de nouveau résolue à en promouvoir le strict respect et à instaurer une paix juste et durable dans le monde entier, Réaffirmant que les droits de l’homme, l’état de droit et la démocratie sont interdépendants, se renforcent mutuellement et font partie des valeurs et des principes fondamentaux, universels et indissociables de l’Organisation des Nations Unies, Réaffirmant également qu’il faut que le principe de l’état de droit soit universellement accepté et appliqué aux niveaux national et international, et confirmant son engagement solennel en faveur d’un ordre international fondé sur l’état de droit et le droit international, lesquels, avec les principes de la justice, sont essentiels à la coexistence pacifique et à la coopération entre les États, Convaincue que la promotion de l’état de droit aux niveaux national et international est indispensable à une croissance économique soutenue, au développement durable, à l’élimination de la pauvreté et de la faim et à la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et sachant que la sécurité collective appelle une coopération efficace, dans le respect de la Charte et du droit international, contre les menaces transnationales, Réaffirmant que tous les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force d’une façon incompatible avec les buts et les principes des Nations Unies et qu’ils doivent régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas compromises, conformément au Chapitre VI de la Charte, et demandant aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager d’accepter la juridiction de la Cour internationale de Justice, comme le prévoit le Statut de celle-ci, 13-44642 *1344642* Merci de recycler

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