A/RES/59/124 8. Exige également qu’Israël, la puissance occupante, respecte les obligations juridiques que lui impose le droit international, comme indiqué dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice5 et exigé dans la résolution ES-10/15 et la résolution ES-10/13 du 21 octobre 2003, et qu’il arrête la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, démantèle immédiatement la structure qui s’y trouve, rapporte ou prive d’effet toutes les mesures législatives et réglementaires relatives au mur, et donne réparation pour tous les dommages causés par la construction du mur ; 9. Souligne la nécessité de préserver l’intégrité territoriale de l’ensemble du territoire palestinien occupé et de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens à l’intérieur du territoire palestinien, notamment en levant les restrictions à la liberté de mouvement pour entrer à Jérusalem-Est et en sortir, et la liberté de circulation entre le territoire et le monde extérieur ; 10. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixantième session, de l’application de la présente résolution. 71 e séance plénière 10 décembre 2004 4

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