A/RES/54/84 Page 2 Réaffirmant également que toute activité économique et autre qui est préjudiciable aux intérêts des peuples des territoires non autonomes et à l’exercice de leur droit à l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale va à l’encontre des buts et principes énoncés dans la Charte, Réaffirmant en outre que les ressources naturelles sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes, y compris des populations autochtones, Consciente des circonstances particulières liées à la situation géographique, à la taille et aux conditions économiques de chaque territoire, et gardant à l’esprit la nécessité de promouvoir la stabilité, la diversification et le renforcement de l’économie de chaque territoire, Sachant que les petits territoires sont particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles et à la dégradation de l’environnement, Sachant également que, lorsqu’ils sont réalisés en collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux, les investissements économiques étrangers peuvent contribuer valablement au développement socioéconomique desdits territoires et à l’exercice de leur droit à l’autodétermination, Préoccupée par toutes les activités qui visent à exploiter les ressources naturelles et humaines des territoires non autonomes au détriment des intérêts de leurs habitants, Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes des documents finals des conférences successives des chefs d’État ou de gouvernement des pays non alignés et des résolutions adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine, le Forum du Pacifique Sud et la Communauté des Caraïbes, 1. Réaffirme le droit des peuples des territoires non autonomes à l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et à sa résolution 1514 (XV), contenant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi que leur droit de tirer parti de leurs ressources naturelles et d’en disposer au mieux de leurs intérêts; 2. Souligne l’utilité des investissements économiques étrangers réalisés en collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux afin de contribuer valablement au développement socioéconomique desdits territoires; 3. Réaffirme qu’il incombe aux puissances administrantes, en vertu de la Charte des Nations Unies, de favoriser le progrès politique, économique et social ainsi que le développement de l’instruction dans les territoires non autonomes, et réaffirme les droits légitimes des peuples de ces territoires sur leurs ressources naturelles; 4. Réaffirme la préoccupation que lui inspirent toutes les activités visant à exploiter les ressources naturelles qui sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes, y compris des populations autochtones, des Caraïbes, du Pacifique et d’autres régions, et leurs ressources humaines, au détriment des intérêts de ces peuples et de façon à les empêcher d’exercer leurs droits sur ces ressources; /...

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