A/RES/56/94 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 1051 (1996) du 22 mars 1996, 1060 (1996) du 12 juin 1996, 1115 (1997) du 21 juin 1997, 1154 (1998) du 2 mars 1998, 1194 (1998) du 9 septembre 1998, 1205 (1998) du 5 novembre 1998 et 1284 (1999) du 17 décembre 1999, et demande à l’Iraq d’appliquer dans leur intégralité toutes les résolutions du Conseil de sécurité le concernant, dont la résolution 1284 (1999), et à ce sujet, de coopérer pleinement avec l’Agence et de lui donner accès à l’information dont elle a besoin pour s’acquitter de son mandat ; 13. Se félicite de l’entrée en vigueur, le 24 octobre 1996, de la Convention sur la sûreté nucléaire 16, engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait, en particulier ceux qui exploitent, construisent ou prévoient d’installer des réacteurs de centrale nucléaire à prendre les dispositions requises pour devenir parties à la Convention, et attend avec intérêt la deuxième réunion d’examen, prévue en avril 2002, escomptant des améliorations en matière de sûreté dans tous les domaines, en particulier ceux où il a été estimé, lors de la première réunion d’examen, qu’il y avait des progrès à faire ; 14. Prend note avec satisfaction de l’entrée en vigueur, le 18 juin 2001, de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible irradié et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs 17, et exhorte tous les États qui ne l’ont pas encore fait à prendre les mesures requises pour en devenir parties dans les délais voulus pour leur permettre de participer à la première réunion d’examen des parties contractantes ; 15. Rappelle la résolution GC(45)/RES/10B, relative à la sûreté du transport, prie les États de veiller à ce que leurs textes réglementaires nationaux régissant le transport de matières radioactives soient conformes à la dernière édition du Règlement de transport de l’Agence ; 16. Se félicite des mesures prises par l’Agence afin d’appuyer l’action entreprise pour prévenir le trafic de matières nucléaires et d’autres matières radioactives et, à ce sujet, décide de garder à l’esprit, dans la suite de l’élaboration d’une convention internationale sur la répression des actes de terrorisme mettant en jeu des matières nucléaire, les activités menées par l’Agence dans ce domaine, et demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Directeur général et d’appuyer les efforts déployés par l’Agence pour examiner en détail ses activités et programmes afin de renforcer l’efficacité de ses travaux relatifs à la prévention des actes de terrorisme mettant en jeu des matières nucléaires et d’autres matières radioactives ; 17. Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires 18, leur demande également d’appliquer les recommandations pertinentes en matière de protection physique et d’adopter et appliquer des mesures et lois appropriées pour lutter contre le trafic de matières nucléaires et d’autres matières radioactives, se félicite que le Conseil des gouverneurs de l’Agence ait approuvé les objectifs et principes fondamentaux en matière de protection physique visés dans le document GC(45)/INF/14, engage les États à appliquer ces principes dans la conception, la mise en œuvre et la réglementation de leurs systèmes nationaux de protection physique des matières et _______________ 16 Agence internationale de l’énergie atomique, INFCIRC/449. Agence internationale de l’énergie atomique, INFCIRC/546. 18 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, no 24631. 17 7

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