A/HRC/RES/57/31
climatiques ; b) en renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements
climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible
émission de gaz à effet de serre d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire ;
c) en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un
développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements
climatiques ; et que l’Accord sera appliqué conformément à l’équité et au principe des
responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux
contextes nationaux différents,
Rappelant également l’article 5 de la Déclaration et du Programme d’action de
Vienne, qui dispose que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables,
interdépendants et intimement liés, que la communauté internationale doit traiter les droits
de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur
accordant une égale valeur, et que, s’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des
particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est
du devoir des États, quels que soient leurs systèmes politiques, économiques et culturels, de
promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales,
Considérant que les mesures visant à anticiper, prévenir ou limiter autant que possible
les causes des changements climatiques, y compris par la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, et à atténuer leurs effets néfastes et à s’y adapter, ainsi que la protection de
l’environnement, contribuent au bien-être de l’humanité et à un meilleur exercice des droits
de l’homme, ainsi qu’au développement durable,
Se félicitant de la décision adoptée à la vingt-huitième session de la Conférence des
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à la
cinquième Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris
sur la mise en place de nouvelles modalités de financement, y compris d’un fonds permettant
de faire face aux pertes et préjudices, qui a été créé à Charm el-Cheikh à la vingt-septième
session de la Conférence des Parties à la Convention et à la quatrième Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris et qui est destiné à aider les pays en
développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques à faire face aux pertes et préjudices économiques et autres liés à ces effets,
notamment aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux phénomènes qui se
manifestent lentement, en leur apportant des ressources nouvelles et additionnelles et en les
aidant à en mobiliser, étant entendu que ces nouvelles modalités compléteront et prendront
en compte les sources, les fonds, les processus et les initiatives relevant ou non de la
Convention et de l’Accord de Paris,
Considérant que, si les effets néfastes des changements climatiques sur les droits de
l’homme sont ressentis par des personnes et des populations dans le monde entier, en
particulier dans les pays en développement, surtout les petits États insulaires en
développement, les pays les moins avancés et les pays en développement sans littoral, ils sont
plus fortement ressentis par les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les peuples
autochtones, les communautés locales, les paysans et les autres personnes travaillant dans les
zones rurales, les personnes vivant dans des conditions de pénurie d’eau, de sécheresse et de
désertification, les personnes appartenant à des groupes minoritaires, les sans-abri, les
personnes vivant dans la pauvreté, les personnes âgées, les migrants, les réfugiés et les
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les personnes vivant dans des zones de
conflit et celles qui se trouvent déjà dans des situations de vulnérabilité, et qu’il importe de
prendre conscience que ces personnes peuvent contribuer à l’action climatique,
Rappelant ses résolutions 5/1, du 18 juin 2007, sur la mise en place de ses institutions,
et 5/2, sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales,
et soulignant que le ou la titulaire du mandat doit s’acquitter des obligations qui lui incombent
conformément à ces résolutions et à leurs annexes,
Réaffirmant sa résolution 40/11, du 21 mars 2019, dans laquelle il a mis en relief la
contribution des défenseurs des droits de l’homme s’occupant de questions
environnementales, c’est-à-dire des défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement,
y compris les femmes et les autochtones parmi eux, à l’exercice des droits de l’homme, à la
protection de l’environnement et au développement durable, priant instamment tous les États
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GE.24-18734