A/RES/51/135
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Rappelant ses résolutions précédentes dans lesquelles elle a demandé
notamment à Israël de mettre fin à son occupation des territoires arabes,
Réaffirmant une fois de plus l'illégalité de la décision qu'Israël a
prise, le 14 décembre 1981, d'imposer ses lois, sa juridiction et son
administration au Golan syrien occupé et qui a abouti à l'annexion de fait de
ce territoire,
Réaffirmant que l'acquisition de territoire par la force est
inadmissible aux termes de la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19493, est
applicable au Golan syrien occupé,
Ayant à l'esprit la résolution 237 (1967) du Conseil de sécurité, en
date du 14 juin 1967,
Se félicitant qu'ait été tenue à Madrid, sur la base des résolutions
242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité, en date respectivement du
22 novembre 1967 et du 22 octobre 1973, la Conférence de la paix sur le
Moyen-Orient visant à instaurer une paix juste, globale et durable, et
soulignant que des progrès rapides sont nécessaires dans toutes les
négociations bilatérales,
1.
Demande à Israël, Puissance occupante, d'observer les résolutions
concernant le Golan syrien occupé, en particulier la résolution 497 (1981) du
Conseil de sécurité, dans laquelle celui-ci a décidé notamment que la décision
prise par Israël d'imposer ses lois, sa juridiction et son administration au
Golan syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique sur le
plan international, et a exigé qu'Israël, Puissance occupante, rapporte sans
délai cette décision;
2.
Demande également à Israël de renoncer à modifier le caractère
physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le
statut juridique du Golan syrien occupé et, en particulier, à y établir des
colonies de peuplement;
3.
Considère que toutes les mesures et décisions législatives et
administratives qui ont été prises ou seront prises par Israël, Puissance
occupante, pour modifier le caractère et le statut juridique du Golan syrien
occupé sont nulles et non avenues, sont en violation flagrante du droit
international et de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19493, et n'ont aucun effet
juridique;
4.
Demande à Israël de renoncer à imposer par la force aux citoyens
syriens du Golan syrien occupé la nationalité israélienne et des cartes
d'identité israéliennes et de renoncer à ses mesures répressives contre la
population de ce territoire;
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
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