A/RES/50/29 Page 7 Se félicitant de la tenue à Madrid, sur la base des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité, en date respectivement du 22 novembre 1967 et du 22 octobre 1973, de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient en vue d’instaurer une paix juste, globale et durable, et soulignant que des progrès rapides sont nécessaires dans toutes les négociations bilatérales, 1. Demande à Israël, Puissance occupante, d’observer les résolutions concernant le Golan syrien occupé, en particulier la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a notamment décidé que la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international, et exigé qu’Israël, Puissance occupante, rapporte sans délai sa décision; 2. Demande également à Israël de renoncer à modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut juridique du Golan syrien occupé, et en particulier à y établir des colonies de peuplement; 3. Considère que toutes les mesures et décisions législatives et administratives qui ont été prises ou seront prises par Israël, Puissance occupante, pour modifier le caractère et le statut juridique du Golan syrien occupé sont nulles et non avenues, sont en violation flagrante du droit international et de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et n’ont aucun effet juridique; 4. Demande en outre à Israël de renoncer à imposer par la force aux citoyens syriens du Golan syrien occupé la nationalité israélienne et des cartes d’identité israéliennes et de renoncer également à ses mesures répressives contre la population du Golan syrien occupé; 5. Déplore les violations par Israël de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949; 6. Demande une fois de plus aux États Membres de ne reconnaître aucune des mesures ou décisions législatives et administratives susmentionnées; 7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquante et unième session de l’application de la présente résolution. 82e séance plénière 6 décembre 1995

Sélectionner le paragraphe cible3