A/HRC/RES/57/5
Conscient que la lutte contre la corruption à tous les niveaux joue un rôle important
dans la promotion et la protection des droits de l’homme ainsi que dans la mise en place
d’institutions durables, efficaces, responsables et transparentes propices à la pleine
jouissance de ces droits,
Considérant que la communauté internationale a de plus en plus conscience des effets
néfastes sur les droits de l’homme d’une corruption généralisée, qui affaiblit les institutions,
érode la confiance du public dans les autorités publiques et nuit à la capacité des
gouvernements d’honorer toutes leurs obligations dans le domaine des droits de l’homme,
Considérant également que l’application de mesures efficaces de lutte contre la
corruption et la protection des droits de l’homme, notamment par le renforcement de la
transparence et de l’obligation de rendre des comptes dans la conduite des affaires publiques,
se renforcent mutuellement,
Rappelant la résolution 10/1 de la Conférence des États parties à la Convention des
Nations Unies contre la corruption, du 15 décembre 2023, dans laquelle la Conférence a
demandé aux États parties de faire en sorte, conformément au droit interne et aux obligations
internationales qui leur incombent dans ce domaine, que les conditions soient réunies pour
que les personnes et les groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile,
les organisations non gouvernementales, les associations locales, le secteur privé, le monde
universitaire et les médias, contribuent efficacement à la réalisation des objectifs de la
Convention, notamment qu’ils puissent travailler en toute indépendance et sans crainte de
représailles liées aux activités qu’ils mènent pour prévenir et combattre la corruption, et
d’encourager les jeunes à s’investir dans la prévention de la corruption et la lutte contre
celle-ci par des actions de sensibilisation et d’autres formes de participation aux initiatives
de lutte contre la corruption,
Rappelant également la résolution 10/8 de la Conférence des États parties à la
Convention des Nations Unies contre la corruption, du 15 décembre 2023, dans laquelle la
Conférence a encouragé les États parties, agissant conformément à leur droit interne, à mettre
en place des systèmes de plainte confidentiels et des systèmes internes de signalement
protégés qui soient accessibles, diversifiés et ouverts à tous et toutes, et à renforcer les
systèmes existants, afin de permettre le signalement rapide des actes de corruption et de
garantir le caractère confidentiel de l’identité et des informations personnelles des personnes
qui communiquent des informations, y compris, le cas échéant, en leur permettant de garder
l’anonymat, et à utiliser pour ce faire des technologies innovantes et numériques, dans le
respect de la protection des données et du droit à la vie privée,
Considérant que les données en accès libre et les technologies numériques sont riches
de possibilités pour ce qui est de renforcer la transparence et l’obligation de rendre des
comptes, et de prévenir et repérer les actes de corruption et d’enquêter sur eux,
Considérant également que la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption
jouent un rôle central dans la promotion et la protection des droits de l’homme et
l’élimination des obstacles au développement,
Soulignant que la bonne gouvernance aux niveaux local, national et international est
essentielle pour une croissance économique soutenue, un développement durable et
l’élimination de la pauvreté et de la faim, et réaffirmant dans ce contexte le Programme 2030,
Prenant note des travaux actuellement menés dans le cadre de plusieurs initiatives
importantes visant à renforcer les pratiques de bonne gouvernance aux niveaux national,
régional et international, et tenant compte des activités en cours dans les entités des
Nations Unies et dans d’autres organisations internationales et régionales compétentes en ce
qui concerne le rôle d’une bonne gouvernance dans la promotion et la protection des droits
de l’homme,
Considérant que c’est aux États, en tant que principaux débiteurs d’obligations, qu’il
incombe au premier chef de promouvoir et de protéger les droits de l’homme en ligne et
hors ligne,
GE.24-18595
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