A/HRC/RES/57/5 14. Engage également les États à faire en sorte que les technologies de l’information et des communications s’inscrivent dans un environnement ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique, fondé sur le respect du droit international, y compris des obligations inscrites dans la Charte des Nations Unies et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et à éliminer les risques qu’une mauvaise utilisation de ces technologies peut présenter pour la protection, la promotion et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 15. Engage en outre les États à envisager de mettre en place des pratiques favorisant la transparence, telles que les marchés publics dématérialisés et ouverts et les tableaux de suivi des dépenses, afin de repérer les risques de corruption dans les contrats et les achats publics et de décourager les actes de corruption ; 16. Se félicite que tous les États se soient engagés, au titre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, à favoriser une bonne gouvernance pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, notamment à renforcer les moyens technologiques et à promouvoir leur diffusion ; 17. Souligne qu’au niveau national, il incombe au premier chef aux États de veiller, notamment au moyen des dispositions de leur Constitution et de la législation pertinente, conformément à leurs obligations au regard du droit international, à disposer de services publics professionnels qui observent les normes les plus strictes en matière d’efficacité, de compétence et d’intégrité et s’appuient sur les principes de bonne gouvernance, parmi lesquels l’impartialité, l’état de droit, la transparence, l’obligation de rendre des comptes, la participation, l’inclusivité et la lutte contre la corruption, et souligne l’importance de la formation et de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme à cet égard ; 18. Invite le Secrétaire général à garantir l’intégrité du système des Nations Unies au service de l’humanité et une meilleure coordination entre les organismes, programmes et fonds des Nations Unies, de sorte que le système des Nations Unies continue d’améliorer la qualité de ses travaux à tous les niveaux, notamment pour ce qui est de l’appui aux objectifs et priorités au niveau national ; 19. Engage ses propres mécanismes concernés à continuer d’examiner, dans le cadre de leurs mandats respectifs, la question du rôle d’une bonne gouvernance dans la promotion et la protection des droits de l’homme ; 20. Engage les États à envisager d’élaborer et de mettre en place des outils ou mécanismes appropriés pour examiner, mesurer et évaluer les progrès accomplis en matière de bonne gouvernance, y compris, mais pas uniquement, en ce qui concerne les objectifs de développement durable ; 21. Prie le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de réaliser une étude sur les effets des systèmes d’intelligence artificielle sur la bonne gouvernance, dans laquelle il fera ressortir, en particulier, les domaines dans lesquels les systèmes d’intelligence artificielle peuvent contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme grâce à une bonne gouvernance et ceux dans lesquels ces systèmes constituent une menace pour la bonne gouvernance et les droits de l’homme, mettra en évidence les bonnes pratiques appliquées dans le monde pour développer, mettre en service, utiliser et administrer les systèmes d’intelligence artificielle selon une approche fondée sur les risques, de manière à promouvoir et protéger les droits de l’homme grâce à une bonne gouvernance, et recensera les garanties nécessaires, ainsi que de lui présenter l’étude à sa soixante-deuxième session ; 22. Prie également le Comité consultatif de solliciter les vues et les contributions des parties prenantes, notamment les États, les organismes, entités, fonds et programmes des Nations Unies dans le cadre de leurs mandats respectifs, les organisations internationales et régionales, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, les organes conventionnels concernés, les institutions nationales des droits de l’homme, la société civile, le secteur privé, les établissements universitaires, les initiatives multipartites et les autres parties prenantes concernées, et de tenir compte, s’il y a lieu, des travaux pertinents déjà menés par celles-ci lorsqu’il réalisera l’étude susmentionnée ; 6 GE.24-18595

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