Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès
à l’assistance juridique dans le système de justice pénale
A/RES/67/187
28. Une assistance juridique efficace comprend notamment, mais non exclusivement,
la possibilité pour toute personne détenue d’avoir librement accès aux prestataires
d’assistance juridique, la confidentialité des communications, l’accès aux dossiers,
ainsi que le temps et les moyens suffisants pour préparer sa défense.
Principe 8
Droit d’être informé
29. Les États doivent s’assurer qu’avant tout interrogatoire et au moment où il est
privé de sa liberté le justiciable est informé de son droit à l’assistance juridique et
des autres garanties procédurales, ainsi que des conséquences éventuelles auxquelles
il s’expose en y renonçant volontairement.
30. Les États doivent s’assurer que l’information relative aux droits devant la
justice pénale et aux services d’assistance juridique est mise gratuitement à la
disposition du public et lui est accessible.
Principe 9
Recours et garanties
31. Les États doivent mettre en place des recours et des garanties efficaces qui
s’appliquent lorsque l’accès à l’assistance juridique est compromis, retardé ou
refusé, ou lorsque le justiciable n’a pas été dûment informé de son droit à
l’assistance juridique.
Principe 10
Égal accès à l’assistance juridique
32. Des mesures spéciales doivent ��tre prises pour que l’assistance juridique soit
réellement accessible aux femmes, aux enfants et aux groupes ayant des besoins
particuliers, notamment, mais non exclusivement, les personnes âgées, les minorités,
les personnes handicapées, les malades mentaux, les personnes atteintes du VIH ou
d’autres maladies contagieuses graves, les usagers de drogues, les populations
autochtones, les apatrides, les demandeurs d’asile, les ressortissants étrangers, les
migrants et les travailleurs migrants, les réfugiés et les personnes déplacées. Ces
mesures doivent tenir compte des besoins particuliers de ces groupes et doivent être
adaptées au sexe et à l’âge.
33. Les États doivent également s’assurer que les personnes vivant dans des zones
rurales, éloignées et économiquement et socialement défavorisées ainsi que les
personnes appartenant à des groupes économiquement et socialement défavorisés
bénéficient de l’assistance juridique.
Principe 11
Assistance juridique dans l’intérêt supérieur de l’enfant
34. Dans toutes les décisions relatives à l’assistance juridique qui touchent
l’enfant 15, l’intérêt supérieur de ce dernier doit être la considération première.
35. L’assistance juridique fournie à l’enfant doit être prioritaire, servir l’intérêt
supérieur de l’enfant, être accessible, adaptée à l’âge, multidisciplinaire et efficace
et répondre à ses besoins juridiques et sociaux particuliers.
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15
L’expression « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans, conformément à la Convention
relative aux droits de l’enfant.
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