Nations Unies Assemblée générale A/RES/61/169 Distr. générale 27 février 2007 Soixante et unième session Point 67, b, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2006 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/61/443/Add.2 et Corr.1)] 61/169. Le droit au développement L’Assemblée générale, Guidée par la Charte des Nations Unies, où s’exprime en particulier la volonté de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ainsi que de recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples, Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme 1 ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2, Rappelant également les documents issus de toutes les grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social, Rappelant en outre que la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, a réaffirmé que le droit au développement est un droit inaliénable de l’être humain et que l’égalité des chances en matière de développement est une prérogative aussi bien des nations que des individus qui les composent, et que l’être humain est le sujet central du développement et son principal bénéficiaire, Soulignant que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne 3 ont réaffirmé que le droit au développement est un droit universel et inaliénable, qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine, et que la personne humaine est le sujet central du développement et son principal bénéficiaire, Réaffirmant son objectif de faire du droit au développement une réalité pour tous, tel qu’il est énoncé dans la Déclaration du Millénaire qu’elle a adoptée le 8 septembre 2000 4, _______________ 1 Résolution 217 A (III). Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. 4 Voir résolution 55/2. 2 06-50458

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