Nations Unies A/RES/55/48 Assemblée générale Distr. générale 23 janvier 2001 Cinquante-cinquième session Point 174 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sans renvoi à une grande commission (A/55/L.15/Rev.2 et Add.1)] 55/48. Le rôle des Nations Unies dans la promotion d’un nouvel ordre humain international L’Assemblée générale, Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et le rôle des Nations Unies dans la promotion de la coopération internationale dans les domaines économique et social, Considérant que le bien-être des peuples et la pleine réalisation de leurs potentialités est l’objectif général du développement durable, Gravement préoccupée par les écarts qui se creusent entre les riches et les pauvres, à l’intérieur des pays comme d’un pays à l’autre, et par les conséquences néfastes que cela entraîne pour la promotion du développement humain dans le monde entier, Résolue à promouvoir le progrès économique et social chez tous les peuples, et convaincue qu’il importe de relancer d’urgence la coopération internationale à cette fin, Soulignant que les pays sont responsables de leur processus de développement et, à ce propos, insistant sur le fait qu’il incombe à la communauté internationale, agissant de concert, d’aider les pays en développement dans leurs efforts de développement, Réaffirmant la Déclaration du Millénaire que les chefs d’État et de gouvernement ont adoptée le 8 septembre 2000 1 à l’issue du Sommet du Millénaire, et en particulier les objectifs dont les auteurs sont convenus en ce qui concerne la promotion du développement et l’élimination de la pauvreté, Prenant note de la Déclaration du Sommet du Sud 2, adoptée à La Havane le 14 avril 2000, relative notamment à la nécessité d’un nouvel ordre humain international visant à renverser le creusement des écarts entre les riches et les pauvres, aussi bien d’un pays à l’autre qu’à l’intérieur des pays, par la promotion d’une croissance qui se fasse dans l’équité, et pour l’élimination de la pauvreté, la 1 2 00 56228 Voir résolution 55/2. A/55/74, annexe I.

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