A/RES/52/42 Page 2 Rappelant le rôle du Comité international de la Croix-Rouge dans l’élaboration de la Convention et des protocoles y annexés, Notant que, conformément à l’article 8 de la Convention, des conférences peuvent être convoquées pour examiner des amendements à la Convention ou à l’un quelconque des protocoles y annexés, pour examiner des protocoles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classiques non visées par les protocoles existants ou pour revoir la portée et l’application de la Convention et des protocoles y annexés, ainsi que pour examiner toute proposition d’amendements ou de protocoles additionnels, et se félicitant que la Conférence d’examen ait adopté, dans sa Déclaration finale4 du 3 mai 1996, la décision de convoquer une conférence d’examen en 2001 au plus tard, 1. Note avec satisfaction que de nouveaux États ont ratifié ou accepté la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination1 ou y ont adhéré5, et que de nouveaux États ont ratifié ou accepté le Protocole modifié sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II)3 ou y ont adhéré5; 2. Demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de prendre toutes dispositions pour devenir parties le plus tôt possible à la Convention et aux protocoles y annexés, en particulier au Protocole II modifié, afin que le plus grand nombre possible d’entre eux y adhèrent sans tarder, et demande aux États successeurs de prendre les mesures voulues pour que l’adhésion à ces instruments devienne universelle; 3. Demande en particulier aux États parties à la Convention d’exprimer leur consentement à être liés par le Protocole II modifié pour que celui-ci puisse entrer en vigueur dès que possible et, en attendant cette entrée en vigueur, d’en respecter les dispositions de fond et de les faire respecter dans toute la mesure du possible; 4. Recommande à l’attention de tous les États le Protocole relatif aux armes laser aveuglantes (Protocole IV)2, afin que le plus grand nombre possible d’entre eux y adhèrent sans tarder, et demande en particulier aux États parties d’exprimer leur consentement à être liés par le Protocole pour que celui-ci puisse entrer en vigueur dès que possible; 5. Prie le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et des protocoles y annexés, de continuer à l’informer périodiquement des ratifications, acceptations et adhésions concernant ces instruments, et décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-troisième session la question intitulée «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination». 67 e séance plénière 9 décembre 1997 4 Ibid., annexe C. 5 Voir A/52/227 et Corr.2.

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