A/RES/56/85 régionales et autres organes internationaux intéressés, notamment le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1994 ; 7. Note que les organisations non gouvernementales peuvent participer aux travaux de la Commission préparatoire en assistant aux séances plénières et autres séances publiques de la Commission, conformément au règlement intérieur de celleci, recevoir les documents officiels et mettre leur propre documentation à la disposition des délégations ; 8. Encourage les États à verser des contributions volontaires aux fonds d’affectation spéciale qu’elle a créés par ses résolutions 51/207 et 52/160 et dont elle a élargi le mandat par sa résolution 53/105, afin que ces fonds concourent au financement de la participation aux travaux de la Commission préparatoire des pays les moins avancés et des pays en développement qui n’entrent pas dans la catégorie des bénéficiaires du fonds d’affectation spéciale créé en application de la résolution 51/207 ; 9. Prie le Secrétaire général de faire les préparatifs nécessaires pour convoquer, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 112 du Statut de Rome, la réunion de l’Assemblée des États Parties qui doit se tenir au Siège de l’Organisation des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du Statut, ainsi que le prévoit celui-ci au paragraphe 1 de son article 126 ; 10. Décide que les dépenses que l’Organisation des Nations Unies pourra encourir pour répondre à la demande énoncée au paragraphe 9 ci-dessus, ainsi que les dépenses afférentes aux installations et services fournis à l’Assemblée des États Parties et à tout suivi ultérieur, seront payées d’avance à l’Organisation, et qu’un dispositif sera mis en place prochainement à cet effet ; 11. Note que l’Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général pourront participer, sans droit de vote, aux travaux de l’Assemblée des États Parties ; 12. Prie le Secrétaire général d’inviter à la réunion de l’Assemblée des États Parties, en qualité d’observateurs, des représentants des organisations intergouvernementales et autres entités auxquelles elle a adressé dans ses résolutions pertinentes7 une invitation permanente à participer en cette qualité à ses sessions et à ses travaux, ainsi que des représentants des organisations intergouvernementales régionales intéressées et autres organes internationaux invités à la Conférence de Rome ou accrédités auprès de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale ; 13. Note que les organisations non gouvernementales invitées à la Conférence de Rome, inscrites sur la liste de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale ou dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, dont les activités sont en rapport avec celles de la Cour, pourront participer aux travaux de l’Assemblée des États Parties suivant les règles convenues ; 3

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