CRC/C/GC/26
5.
Même si la présente observation générale met l’accent sur les changements
climatiques, son application ne devrait pas se limiter à une question environnementale
particulière quelle qu’elle soit. De nouveaux défis environnementaux, comme des défis liés
au développement technologique et économique et aux changements sociaux, pourraient se
faire jour à l’avenir. Les États devraient veiller à ce que la présente observation générale soit
largement diffusée auprès de toutes les parties prenantes, en particulier les enfants, et à ce
qu’elle soit disponible dans de multiples langues et sous différentes formes, y compris dans
des versions accessibles et adaptées à l’âge des enfants.
Approche de la protection de l’environnement fondée
sur les droits de l’enfant
A.
6.
L’application à l’environnement d’une approche fondée sur les droits de l’enfant
suppose que l’on prenne pleinement en considération tous les droits de l’enfant consacrés par
la Convention relative aux droits de l’enfant et les protocoles facultatifs s’y rapportant.
7.
Dans une telle approche, le processus de réalisation des droits des enfants est aussi
important que le résultat. En tant que titulaires de droits, les enfants ont le droit d’être
protégés contre les atteintes à leurs droits qui découlent des dommages environnementaux et
d’être reconnus et pleinement respectés en tant qu’acteurs de la défense de l’environnement.
L’adoption d’une approche fondée sur les droits de l’enfant suppose d’accorder une attention
particulière aux multiples obstacles auxquels se heurtent les enfants défavorisés dans la
jouissance et la revendication de leurs droits.
8.
Un environnement propre, sain et durable est à la fois un droit de l’homme en soi et
une condition nécessaire à la pleine jouissance d’un large éventail de droits de l’enfant.
Inversement, la dégradation de l’environnement, y compris les conséquences de la crise
climatique, porte atteinte à la jouissance de ces droits, en particulier pour les enfants
défavorisés ou les enfants vivant dans des régions fortement exposées aux changements
climatiques. L’exercice par les enfants de leur droit à la liberté d’expression, de réunion
pacifique et d’association, de leur droit à l’information et à l’éducation, de leur droit de
participer et d’être entendus, et de leur droit à un recours utile peut déboucher sur l’adoption
de politiques environnementales plus respectueuses des droits, et donc plus ambitieuses et
plus efficaces. Les droits de l’enfant et la protection de l’environnement forment ainsi un
cercle vertueux.
Évolution du droit international relatif aux droits de l’homme
et à l’environnement
B.
9.
La Convention traite expressément les questions environnementales à l’article 24
(par. 2 c)), aux termes duquel les États sont tenus de prendre des mesures pour lutter contre
la maladie et la malnutrition, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu
naturel, et à l’article 29 (par. 1 e)), aux termes duquel ils sont tenus de veiller à ce que
l’éducation vise à inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel. Depuis l’adoption de la
Convention, la reconnaissance des nombreux liens entre les droits de l’enfant et la protection
de l’environnement s’est accrue. L’apparition de crises environnementales sans précédent et
les difficultés qu’elles posent en termes de réalisation des droits de l’enfant imposent une
interprétation dynamique de la Convention.
10.
Le Comité est conscient que différents éléments sont à prendre en considération aux
fins de son interprétation, notamment : a) la reconnaissance du droit à un environnement
propre, sain et durable par l’Assemblée générale2 et le Conseil des droits de l’homme3 ;
b) les principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement4 ; c) les normes,
principes, standards et obligations relevant du droit international de l’environnement, comme
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris,
2
3
4
2
Résolution 76/300 de l’Assemblée générale.
Résolution 48/13 du Conseil des droits de l’homme.
A/HRC/37/59, annexe.
GE.23-11144