A/RES/58/189 Réaffirmant que tous les États se sont solennellement engagés à promouvoir le respect universel, l’exercice et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, comme ils en ont l’obligation conformément à la Charte, aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit international, Se félicitant de l’engagement pris par tous les États Membres, tel qu’il est énoncé dans la Déclaration du Millénaire 1, de travailler ensemble à l’élaboration dans tous les pays de processus politiques plus ouverts, qui permettent la participation effective de tous les citoyens, 1. Réaffirme qu’en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel, et que tout État a le devoir de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies ; 2. Rappelle que des élections périodiques, libres et régulières contribuent de façon importante à la promotion et à la protection des droits de l’homme ; 3. Réaffirme que les peuples ont le droit de décider des méthodes et de se doter d’institutions concernant les processus électoraux, qu’il n’y a pas par conséquent de modèle unique de démocratie ou d’institutions démocratiques, et que les États doivent mettre en place tous les mécanismes et moyens nécessaires pour assurer une participation populaire pleine et effective à ces processus ; 4. Réaffirme également que le libre déroulement des processus électoraux nationaux dans chaque État doit être pleinement respecté de façon qu’il se fasse conformément aux principes énoncés dans la Charte et la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies ; 5. Demande à tous les États de s’abstenir de financer des partis politiques ou autres organisations dans d’autres États d’une manière qui serait contraire aux principes énoncés dans la Charte et qui compromettrait la légitimité des processus électoraux desdits États ; 6. Condamne tout acte d’agression armée et tout recours à la menace ou à l’emploi de la force contre un peuple, son gouvernement élu ou ses dirigeants légitimes ; 7. Réaffirme que la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics et que cette volonté s’exprime par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au scrutin secret, ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. 77 e séance plénière 22 décembre 2003 _______________ 1 2 Voir résolution 55/2.

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