A/RES/73/158
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
9 janvier 2019
Soixante-treizième session
Point 73 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 17 décembre 2018
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/73/588)]
73/158.
Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées sur
le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le Programme
d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l ’homme le
25 juin 1993 4,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies 5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire 6,
Rappelant en outre l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l ’édification d’un mur
dans le Territoire palestinien occupé 7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
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18-22253 (F)
Résolution 2200 A (XXI), annexe.
Résolution 217 A (III).
Résolution 1514 (XV).
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
Résolution 50/6.
Résolution 55/2.
Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
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