Torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
A/RES/80/198
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de demander justice, réparation et
indemnisation auprès du système judiciaire,
Consciente également que la police et les autres responsables de l’application
des lois jouent un rôle essentiel dans la protection du droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité des personnes, dans le service à la communauté et dans la protection de toutes
les personnes contre les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants et que, dans l’exercice de leurs fonctions, les responsables
de l’application des lois sont tenus de respecter et de protéger les droits huma ins de
toutes les personnes, et sachant, à cet égard, qu’il importe de procéder rapidement à
des enquêtes impartiales, d’utiliser des méthodes d’interrogatoire non coercitives et
d’appliquer les garanties juridiques connexes pour prévenir la torture et obt enir
efficacement des informations exactes et fiables,
Considérant que la mise en œuvre effective de l’interdiction absolue de la
torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants promeut,
notamment, l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du
développement durable, l’accès de tous à la justice et la mise en place, à tous les
niveaux, d’institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous, et contribue à la
réalisation des objectifs de développement durable 6,
Louant la persévérance avec laquelle les victimes et personnes survivantes, les
organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales,
ainsi que les institutions nationales de défense des droits humains, les mécanismes
nationaux de prévention et le vaste réseau de centres de réadaptation des victimes de
la torture s’emploient à prévenir et à combattre la torture, à soulager les souffrances
des personnes qui en sont victimes et de celles qui y ont survécu, et à favoriser leur
intégration,
Constatant avec une profonde préoccupation que des actes pouvant être
assimilés à de la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
continuent d’être commis dans toutes les régions du monde, en temps de paix comme
en période de conflit armé, y compris contre des personnes exerçant leur droit à la
liberté de réunion et d’association pacifiques et leur droit à la liberté d’expression,
1.
Condamne toutes les formes de torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, y compris l’intimidation, qui sont et demeurent
prohibés en tout temps et en tout lieu et ne sauraient par conséquent jamais être
justifiés, et demande à tous les États d’appliquer pleinement l’interdiction absolue et
non susceptible de dérogation de la torture et des autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
2.
Condamne également toute mesure prise par un État ou un agent de la
fonction publique pour légaliser, encourager, autoriser, tolérer la torture et les autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou y consentir, ou toute
tentative de leur part à cette fin, en quelque circonstance que ce soit, y compris au
nom de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme ou comme suite à des
décisions judiciaires, et engage instamment les États à veiller à ce que les auteurs de
tels actes en répondent ;
3.
Insiste sur le fait que les États ne doivent ni punir le personnel qui aurait
refusé d’obtempérer à l’ordre de commettre ou de dissimuler des actes constitutifs de
torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni accepter
que ceux qui auraient obtempéré à de tels ordres invoquent la responsabilité de leur
supérieur hiérarchique comme argument de défense ;
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25-20949
Voir résolution 70/1.
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