A/HRC/RES/39/7
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
5 octobre 2018
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-neuvième session
10-28 septembre 2018
Point 3 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 27 septembre 2018
39/7.
Administrations locales et droits de l’homme
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments
internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, en particulier le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels,
Rappelant aussi ses résolutions 24/2 du 26 septembre 2013, 27/4 du 25 septembre
2014 et 33/8 du 29 septembre 2016 sur le rôle des administrations locales dans la
promotion et la protection des droits de l’homme,
Rappelant en outre la résolution 70/1 de l’Assemblée générale en date du
25 septembre 2015 sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030, dans
laquelle l’Assemblée générale a adopté une série complète d’objectifs et de cibles à
caractère universel, ambitieux, axés sur l’être humain et porteurs de changement, ainsi que
les engagements pris d’œuvrer sans relâche pour que ce Programme soit appliqué dans son
intégralité d’ici à 2030 à tous les niveaux,
Soulignant la contribution importante que les administrations locales peuvent
apporter à la réalisation des objectifs et des cibles de développement durable,
Gardant à l’esprit que les objectifs de développement durable sont intégrés et
indissociables et concilient les trois dimensions du développement durable − économique,
social et environnemental − et visent à réaliser les droits de l’homme de tous et de parvenir
à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles,
Gardant également à l’esprit que les droits de l’homme et les libertés fondamentales
sont inhérents à tous les êtres humains et que leur promotion et leur protection incombent
au premier chef aux gouvernements,
Conscient du rôle que les administrations locales jouent dans la promotion et la
protection des droits de l’homme, sans préjudice de la responsabilité principale du
Gouvernement national à cet égard,
Reconnaissant que les administrations locales ont différentes formes et fonctions
dans chaque État, selon le système juridique et constitutionnel de celui-ci,
GE.18-16415 (F)
051018
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