A/HRC/RES/47/22
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
26 juillet 2021
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-septième session
21 juin-14 juillet 2021
Point 10 de l’ordre du jour
Assistance technique et renforcement des capacités
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 13 juillet 2021
47/22.
Coopération avec l’Ukraine et assistance apportée à ce pays
dans le domaine des droits de l’homme
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents,
Confirmant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter,
promouvoir et protéger les droits de l’homme,
Rappelant ses résolutions 26/30 du 27 juin 2014, 29/23 du 3 juillet 2015, 32/29 du
1er juillet 2016, 35/31 du 23 juin 2017 et 41/25 du 12 juillet 2019, sur la coopération avec
l’Ukraine et l’assistance à ce pays dans le domaine des droits de l’homme,
Rappelant également les résolutions de l’Assemblée générale 68/262 du 27 mars
2014, sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et 71/205 du 19 décembre 2016, 72/190 du
19 décembre 2017, 73/263 du 22 décembre 2018, 74/168 du 18 décembre 2019 et 75/192 du
15 décembre 2020, sur la situation des droits de l’homme dans la République autonome de
Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine),
Prenant acte des efforts que déploient l’Organisation des Nations Unies,
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et d’autres organisations
internationales et régionales pour aider l’Ukraine à protéger les droits de toutes les personnes
présentes sur son sol, tels que décrits dans la résolution 68/262 de l’Assemblée générale, ainsi
que des progrès accomplis et des difficultés et obstacles qui subsistent à cet égard,
Se félicitant de l’assistance technique que le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme apporte à l’Ukraine dans le domaine des droits de l’homme et
constatant que cette assistance demeure nécessaire, compte dûment tenu de la volonté du
Gouvernement ukrainien de respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme de toutes les
personnes relevant de sa juridiction,
GE.21-10272 (F)
300821
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