A/HRC/RES/47/22 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 26 juillet 2021 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarante-septième session 21 juin-14 juillet 2021 Point 10 de l’ordre du jour Assistance technique et renforcement des capacités Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 13 juillet 2021 47/22. Coopération avec l’Ukraine et assistance apportée à ce pays dans le domaine des droits de l’homme Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents, Confirmant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter, promouvoir et protéger les droits de l’homme, Rappelant ses résolutions 26/30 du 27 juin 2014, 29/23 du 3 juillet 2015, 32/29 du 1er juillet 2016, 35/31 du 23 juin 2017 et 41/25 du 12 juillet 2019, sur la coopération avec l’Ukraine et l’assistance à ce pays dans le domaine des droits de l’homme, Rappelant également les résolutions de l’Assemblée générale 68/262 du 27 mars 2014, sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et 71/205 du 19 décembre 2016, 72/190 du 19 décembre 2017, 73/263 du 22 décembre 2018, 74/168 du 18 décembre 2019 et 75/192 du 15 décembre 2020, sur la situation des droits de l’homme dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine), Prenant acte des efforts que déploient l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et d’autres organisations internationales et régionales pour aider l’Ukraine à protéger les droits de toutes les personnes présentes sur son sol, tels que décrits dans la résolution 68/262 de l’Assemblée générale, ainsi que des progrès accomplis et des difficultés et obstacles qui subsistent à cet égard, Se félicitant de l’assistance technique que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme apporte à l’Ukraine dans le domaine des droits de l’homme et constatant que cette assistance demeure nécessaire, compte dûment tenu de la volonté du Gouvernement ukrainien de respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme de toutes les personnes relevant de sa juridiction, GE.21-10272 (F) 300821 300821

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