A/RES/71/23 Nations Unies Distr. générale 15 décembre 2016 Assemblée générale Soixante et onzième session Point 35 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 30 novembre 2016 [sans renvoi à une grande commission (A/71/L.21 et Add.1)] 71/23. Règlement pacifique de la question de Palestine L’Assemblée générale, Rappelant ses résolutions sur la question, notamment celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence, Rappelant également sa résolution 58/292 du 6 mai 2004, Rappelant en outre les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1515 (2003) du 19 novembre 2003, 1544 (2004) du 19 mai 2004 et 1850 (2008) du 16 décembre 2008, Rappelant que le Conseil de sécurité a affirmé qu’il était attaché au principe d’une région dans laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivraient côte à côte à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, Notant avec préoccupation que 69 années se sont écoulées depuis l’adoption de la résolution 181 (II) du 29 novembre 1947 et 49 depuis l’occupation du Territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, en 1967, Ayant examiné le rapport que le Secrétaire général a présenté comme suite à la demande formulée dans sa résolution 70/15 du 24 novembre 2015 1, Réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies est investie d’une responsabilité permanente en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce que celle-ci soit réglée sous tous ses aspects, dans le respect du droit international et des résolutions pertinentes, Rappelant l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale de Justice a rendu le 9 juillet 2004 2 , et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006, _______________ 1 2 A/71/359-S/2016/732. Voir A/ES-10/273 et Corr.1. 16-20711 (F) *1620711* Merci de recycler

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