A/HRC/RES/37/3
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
9 avril 2018
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-septième session
26 février-23 mars 2018
Point 3 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 22 mars 2018
37/3.
Intégrité de l’appareil judiciaire
Le Conseil des droits de l’homme,
S’inspirant des articles 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme et des articles 2, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 16 et 26 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, et ayant à l’esprit la Déclaration et le Programme d’action de Vienne,
Rappelant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants et la Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées,
Rappelant également d’autres documents importants relatifs à la question de
l’intégrité de l’appareil judiciaire approuvés par diverses instances de l’Organisation des
Nations Unies, en particulier les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la
magistrature, les Principes de base relatifs au rôle du barreau, les Principes directeurs
applicables au rôle des magistrats du parquet, la Déclaration des principes fondamentaux de
justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, l’Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus, les Principes fondamentaux relatifs au
traitement des détenus, l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, les Garanties pour la
protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, les Principes et lignes
directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice
pénale et les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire,
Rappelant en outre ses résolutions 19/31 du 23 mars 2012, 25/4 du 27 mars 2014 et
31/2 du 23 mars 2016, ainsi que les résolutions antérieures pertinentes de la Commission
des droits de l’homme,
Soulignant que la plupart des dispositions de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas limitées
territorialement et ne sauraient être interprétées comme restreignant ou limitant l’obligation
des États de respecter le droit de toutes les personnes, où qu’elles se trouvent, de ne pas être
soumises à la torture ou à d’autres formes de mauvais traitements,
Insistant sur le fait que tous les États doivent respecter les obligations et
engagements mis à leur charge par le droit international, y compris les instruments
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties, à
l’égard de toute personne détenue dans un lieu placé sous leur juridiction, même si ce lieu
se trouve à l’étranger,
GE.18-05507 (F)
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