A/RES/52/216
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Note que la marge entre la rémunération nette des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur
de l'Organisation des Nations Unies à New York et celle des fonctionnaires de rang comparable dans
l'Administration fédérale des États-Unis pour 1997 est de 15,7 p. 100,
C. Barème des traitements de base minima
Rappelant la section I.H de sa résolution 44/198, dans laquelle elle a approuvé l'établissement de
traitements nets minima pour les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, par référence aux
traitements de base nets des fonctionnaires occupant des postes comparables dans la ville de base de la
fonction publique de référence (Administration fédérale des États-Unis),
Approuve, avec effet au 1er mars 1998, le barème révisé des traitements de base bruts et nets des
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur figurant à l'annexe I de la présente résolution, ainsi que
la modification qu'il faudrait apporter en conséquence au Statut du personnel de l'Organisation des Nations
Unies, figurant à l'annexe II de la présente résolution;
D. Indice d'ajustement pour Genève
Rappelant la section I.B de sa résolution 50/208 du 23 décembre 1995, dans laquelle elle a prié la
Commission d'établir en 1996, pour tous les fonctionnaires en poste à Genève, un indice d'ajustement unique,
Rappelant également la section I.E de sa résolution 51/216, dans laquelle elle a prié de nouveau la
Commission d'achever d'urgence son étude concernant la méthode d'établissement d'un indice d'ajustement
unique pour Genève et d'achever l'étude requise pour appliquer cet indice dans les meilleurs délais et au plus
tard le 1er janvier 1998,
1. Accueille avec satisfaction les informations détaillées fournies par la Commission et les
organisations appliquant le régime commun, telles qu'elles figurent dans le rapport de la Commission7;
2. Note qu'un certain nombre d'éléments ont été évoqués dont il n'avait pas été rendu compte
précédemment et qu'elle n'avait pas examinés;
3. Prie la Commission d'étudier ces éléments, entre autres, la possibilité qu'ont les fonctionnaires des
organisations appliquant le régime commun a) de résider en France, b) de se rendre en France, et c) de
transporter des biens entre la France et la Suisse, ainsi que les modalités d'application des mesures transitoires
à prévoir, quelle que soit la formule proposée par la Commission et approuvée par l'Assemblée générale, de
façon à rendre le système des ajustements plus équitable pour tous les fonctionnaires en poste à Genève, et
de lui rendre compte à ce sujet à sa cinquante-troisième session;
4. Invite les chefs de secrétariat des organisations appliquant le régime commun à porter cette question7
à l'attention de leurs organes directeurs pour qu'ils examinent les modifications qu'il pourrait être nécessaire
d'apporter aux dispositions de leurs statuts et règlements du personnel;
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Ibid., par. 63 à 102, et annexes VII à XIV.
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