Droits de l’enfant A/RES/68/147 Promotion et protection des droits des enfants, y compris ceux qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile 40. Demande à tous les États d’empêcher les violations des droits des enfants qui travaillent ou vivent dans la rue, y compris toutes les formes de discrimination, la détention arbitraire et les exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires, la torture et toutes les formes de violence et d’exploitation, et de traduire en justice les auteurs de tels actes, d’adopter et de mettre en œuvre des politiques propres à assurer la protection, la réadaptation sociale et psychosociale et la réinsertion de ces enfants et d’adopter des stratégies économiques, sociales et éducatives pour résoudre les problèmes des enfants qui travaillent ou vivent dans la rue ; 41. Réaffirme le droit qu’a l’enfant de faire connaître son point de vue librement sur toute question qui l’intéresse, ainsi que son droit à la liberté d’association, d’expression et de réunion pacifique ; 42. Demande à tous les États de protéger, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque sexe, les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou déplacés, surtout les enfants non accompagnés, qui sont particulièrement exposés à la violence et aux dangers liés aux conflits armés et à la traite, en soulignant la nécessité pour les États comme pour la communauté internationale de continuer à s’intéresser plus systématiquement et plus précisément aux besoins particuliers d’assistance, de protection et de développement de ces enfants, en élaborant notamment des programmes de réadaptation et de rétablissement physique et psychologique, de rapatriement librement consenti et, s’il y a lieu et s’il se peut, d’insertion et de réinstallation sur place, de donner la priorité à la recherche et à la réunification des familles et à la réintégration dans celles-ci et, le cas échéant, de coopérer avec les organisations internationales d’aide humanitaire et d’aide aux réfugiés, y compris en facilitant leur travail ; 43. Demande également à tous les États d’assurer aux enfants appartenant à des minorités et à des groupes vulnérables, tels les enfants migrants et les enfants autochtones, la jouissance de tous les droits de l’homme et l’accès aux soins de santé, aux services sociaux et à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les autres enfants et de veiller à ce que tous, en particulier les enfants migrants non accompagnés et les victimes d’actes de violence et d’exploitation, bénéficient d’une protection et d’une assistance spéciales ; 44. Demande aux États de protéger les droits de l’homme des enfants migrants, compte tenu de leur vulnérabilité, en particulier ceux qui ne sont pas accompagnés, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération prioritaire dans leurs politiques d’intégration, de rapatriement et de regroupement familial ; 45. Exhorte les États à faire en sorte que les enfants autochtones, en particulier les filles, aient un accès égal à un enseignement de qualité et de promouvoir des systèmes éducatifs respectueux des cultures et traditions des groupes autochtones et adaptés à leurs besoins ; 46. Réaffirme le droit des enfants autochtones d’apprendre, d’aimer et de transmettre leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion ou conviction et d’utiliser leur propre langue, avec les autres membres de leur communauté, encourage à cet égard les États Membres à promouvoir activement les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 10 et attend avec intérêt la tenue, en 2014, de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones ; 13/21

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