Renforcer l’action menée aux niveaux national et international, y compris avec le secteur privé, pour protéger les enfants contre l’exploitation et les atteintes sexuelles A/RES/77/233 diffusion en direct de contenus montrant des atteintes sexuelles sur enfants, ainsi que l’accès à de tels contenus, Prenant note avec inquiétude de la menace croissante représentée par les contenus « autoproduits » montrant des atteintes sexuelles sur enfants, à savoir les contenus que des enfants produisent sous l’effet d’une contrainte ou d’une manipulation ou volontairement et qui sont ensuite exploités, Notant que dans certains cas, la diffusion en direct de contenus montrant des atteintes sexuelles sur enfants implique le versement d’une rémunération et que des personnes peuvent commettre en personne et hors de leur pays de nationalité ou de résidence des actes d’exploitation sexuelle et des atteintes sexuelles visant des enfants, Notant également que les personnes qui, enfants, ont subi des actes d’exploitation sexuelle et des atteintes sexuelles peuvent subir un préjudice supplémentaire si des contenus les représentant sont diffusés à des fins d’exploitation, même si ces images ne constituent pas des contenus montrant des atteintes se xuelles sur enfants, Rappelant la résolution 26/3 de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale en date du 26 mai 2017, sur la prise en considération de la problématique femmes-hommes dans les politiques et programmes de prévention de la criminalité et de justice pénale et dans les efforts déployés pour prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée 4, Rappelant également ses résolutions 72/195 du 19 décembre 2017, sur l’amélioration de la coordination de l’action contre la traite des personnes, 73/148 du 17 décembre 2018, intitulée « Intensification de l’action menée pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles : harcèlement sexuel », et 73/154 du 17 décembre 2018, relative à la protection des enfan ts contre les brimades, les résolutions du Conseil économique et social 2004/27 du 21 juillet 2004, sur les lignes directrices en matière de justice pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels, 2005/20 du 22 juillet 2005, sur les lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’actes criminels, et 2011/33 du 28 juillet 2011, sur la prévention, la protection et la coopération internationale contre l’utilisation des nouvelles technologies de l’information à des fins de maltraitance ou d’exploitation des enfants, ainsi que la résolution 16/2 de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale en date du 27 avril 2007, intitulée « Prévention du crime et justice pénale : mesures efficaces de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants » 5, Prenant acte de la note d’orientation de l’Union internationale des télécommunications intitulée « Assurer la sécurité des enfants dans l’environnement numérique : l’importance de la protection et de l’apprentissage de l’autonomie », Constatant que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a amené les agresseurs et les enfants à passer plus de temps en ligne, augmentant ainsi la nécessité de mesures de sécurité et d’éducation propres à atténuer les risques que les enfants soient victimes d’exploitation ou d’atteintes sexuelles en ligne, Constatant également que les États Membres ont la responsabilité de prendre des mesures pour protéger les enfants contre toutes les formes d ’exploitation et d’atteintes sexuelles, __________________ 4 5 22-28999 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2017, Supplément n o 10 (E/2017/30), chap. I, sect. D. Ibid., 2007, Supplément n o 10 (E/2007/30/Rev.1), première partie, chap. I, sect. D. 3/8

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