A/RES/69/322 Nations Unies Distr. générale 29 septembre 2015 Assemblée générale Soixante-neuvième session Point 34 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 11 septembre 2015 [sans renvoi à une grande commission (A/69/L.89 et Add.1)] 69/322. Zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 41/11 du 27 octobre 1986, dans laquelle elle a déclaré solennellement l’océan Atlantique, dans la région située entre l’Afrique et l’Amérique du Sud, zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud, Rappelant également ses résolutions ultérieures relatives à la zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud, Réaffirmant que les questions de paix et de sécurité et les questions développement sont interdépendantes et indissociables, et considérant que coopération entre les États, en particulier ceux de la région, aux fins de la paix et développement est essentielle à la réalisation des objectifs de la zone de paix et coopération de l’Atlantique Sud, de la du de Réaffirmant également l’importance des buts et des objectifs de la zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud, qui sous-tendent la promotion de la coopération entre les États de la région, Notant avec satisfaction que les États Membres se sont engagés à atteindre les objectifs de la zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud et à la revitaliser en menant un certain nombre d’initiatives, comme ils l’ont réaffirmé lors de la septième réunion ministérielle de la zone, qui a eu lieu à Montevideo les 15 et 16 janvier 2013, et en faisant fond sur l’Initiative de Luanda, Rappelant ses résolutions sur la question, dans lesquelles elle a vivement engagé les États de la région à poursuivre l’action qu’ils mènent pour atteindre les objectifs de la zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud, en particulier en exécutant certains programmes, Prenant acte du rapport du Secrétaire général 1, 1. Souligne le rôle que joue la zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud, en ce qu’elle favorise l’intensification des échanges et le renforcement de la solidarité entre ses États membres ; _______________ 1 A/69/973 et Add.1. 15-15497 (F) *1515497* Merci de recycler

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