CRPD/C/GC/5 chacun sont des conditions indispensables au respect de la dignité humaine et au libre développement de la personnalité2. 10. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes insiste sur l’égalité de l’homme et de la femme, et condamne la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes (art. 1). Elle réaffirme l’égalité de l’homme et de la femme devant la loi, notamment pour ce qui est de la capacité juridique et des possibilités de l’exercer (art. 15, par. 2). Elle engage également les États parties à reconnaître à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes de circuler librement et de choisir leur résidence et leur domicile (art. 15, par. 4). 11. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant, « [l]es États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». Conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de ce même instrument, les États parties « accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant ». De plus, l’article 20 dispose que « [t]out enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État » (par. 1) et que « [l]es États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale » (par. 2). L’apport d’une protection de remplacement au motif d’un handicap serait de nature discriminatoire. 12. Le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose en outre que tous les enfants handicapés doivent mener une vie décente, dans des conditions qui garantissent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. Le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le placement d’un nombre élevé d’enfants handicapés dans des établissements et a prié instamment les États parties d’aider ces enfants, au moyen de programmes de désinstitutionnalisation, à pouvoir vivre dans leur famille, leur famille élargie ou une famille d’accueil 3. 13. L’égalité et la non-discrimination sont des principes fondamentaux du droit international des droits de l’homme et elles sont consacrées par tous les instruments fondamentaux relatifs à ces droits. Dans son observation générale no 5 (1994) sur les personnes souffrant d’un handicap, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels souligne que « la ségrégation et l’isolement imposés […] socialement » constituent des formes de discrimination. Il souligne également, dans le cadre de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que le droit à un niveau de vie suffisant suppose non seulement l’accès à une alimentation suffisante et à un logement accessible dans des conditions d’égalité ainsi que la satisfaction des autres besoins matériels de base, mais aussi la disponibilité de services d’appui et d’équipements et de technologies d’assistance qui soient pleinement respectueux des droits fondamentaux des personnes handicapées. 14. De plus, l’article 19 et le contenu de la présente observation générale doivent guider et appuyer la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes, adopté lors de la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), qui s’inscrit dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable. Le Nouveau Programme pour les villes défend une vision commune, qui est de permettre à chacun de bénéficier des mêmes droits et des mêmes possibilités, en développant des villes et des établissements humains ouverts à tous, équitables, sûrs, salubres, accessibles, d’un coût abordable, résilients et durables. S’agissant de l’article 19 de la Convention, les cibles 10.2 (« Autonomiser toutes les personnes et 2 3 GE.17-19008 Voir Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 22 ; Comité des droits de l’homme, observation générale no 27 (1997) sur la liberté de circulation, par. 1 ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant, par. 7. Voir Comité des droits de l’enfant, observation générale no 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, par. 47. 3

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