A/RES/50/184 Page 2 Rappelant en outre les principes proclamés dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement en date du 14 juin 1992 4/, Considérant que la Commission des droits de l’homme continue à examiner cette question, qui est orientée vers la réalisation et le renforcement du droit au développement, Soulignant la nécessité d’assurer la coordination et la coopération dans l’ensemble du système des Nations Unies pour promouvoir plus efficacement le droit au développement, Considérant que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et le Centre pour les droits de l’homme du Secrétariat ont un rôle important à jouer dans la promotion et la défense du droit au développement, Réaffirmant qu’il est nécessaire que tous les États agissent aux échelons national et international pour assurer l’exercice effectif de tous les droits de l’homme, et qu’il faut mettre en place des mécanismes d’évaluation adéquats pour promouvoir, encourager et affermir le respect des principes énoncés dans la Déclaration sur le droit au développement, Se félicitant de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993 5/, qui réaffirment que le droit au développement est un droit universel et inaliénable, qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine et que celle-ci est le sujet central du développement, Rappelant la relation entre démocratie, développement et droits de l’homme qui est examinée dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, et considérant qu’il importe de créer un climat favorable permettant à chacun de jouir de ses droits fondamentaux, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration et le Programme d’action susmentionnés, Rappelant également que, pour progresser d’une façon durable vers la réalisation du droit au développement, il est nécessaire d’élaborer des politiques de développement efficaces au niveau national et d’établir des relations économiques équitables et un climat économique favorable au niveau international, Rappelant en outre que, pour favoriser le développement, la mise en oeuvre, la promotion et la défense des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels doivent recevoir une attention égale et être assurées d’urgence, et considérant que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés et que l’universalité, 4/ Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 [A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I et Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III et Vol. III/Corr.1)] (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I : Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I. 5/ A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III. /...

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