A/HRC/RES/41/23
31 octobre 2000 et les résolutions associées, et d’appuyer les efforts que l’Envoyé spécial
du Secrétaire général pour la Syrie a déployés à cette fin,
Rappelant la résolution 2336 (2016) du Conseil de sécurité en date du 31 décembre
2016, soulignant la nécessité de continuer à respecter la zone de désescalade d’Idlib,
prenant acte de la signature par la Turquie et la Fédération de Russie, le 17 septembre 2018,
du mémorandum sur la stabilisation de la situation dans cette zone, et soulignant la
nécessité d’instaurer un cessez-le-feu effectif et durable au niveau national dans la
République arabe syrienne,
Réaffirmant que les États doivent s’assurer que toute mesure prise pour combattre le
terrorisme est conforme à toutes les règles pertinentes du droit international, en particulier
du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire,
Rappelant que, conformément au droit international humanitaire et aux résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, dont les résolutions 2165 (2014) du 14 juillet 2014,
2268 (2016) du 26 février 2016 et 2401 (2018) du 24 février 2018, toutes les parties au
conflit doivent permettre l’acheminement immédiat et sans entrave de l’aide humanitaire, et
soulignant que le fait de refuser arbitrairement l’accès humanitaire, qui prive des civils des
biens et de l’aide indispensables à leur survie, y compris le blocage intentionnel de secours
tels que l’aide alimentaire et les fournitures médicales permettant de sauver des vies,
peuvent constituer une violation du droit international humanitaire,
Rappelant également la résolution 2417 (2018) du Conseil de sécurité en date du
24 mai 2018, dans laquelle le Conseil a souligné qu’affamer les civils comme méthode de
guerre peut constituer un crime de guerre,
Rappelant en outre que les attaques délibérées contre des civils et des biens de
caractère civil, tels que les écoles et autres établissements d’enseignement, le patrimoine
culturel et les lieux de culte, ainsi que contre les établissements médicaux, les patients et le
personnel médical et humanitaire, peuvent aussi constituer des crimes de guerre,
Rappelant les déclarations du Secrétaire général et du Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme indiquant que des crimes contre l’humanité et des
crimes de guerre ont vraisemblablement été commis en République arabe syrienne,
Réaffirmant que l’emploi d’armes chimiques constitue une violation grave du droit
international, réaffirmant que tous les responsables de l’emploi d’armes chimiques doivent
rendre des comptes, regrettant que le mandat du Mécanisme d’enquête conjoint de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations
Unies n’ait pas été renouvelé, et saluant le fait qu’en application de la décision prise à sa
quatrième session spéciale, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a mis
sur pied l’Équipe d’enquête et d’identification afin d’identifier les auteurs de l’emploi
d’armes chimiques en République arabe syrienne,
Rappelant les travaux du Mécanisme international, impartial et indépendant chargé
de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en
République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont
responsables, y compris concernant l’emploi d’armes chimiques,
Ayant à l’esprit que le transfert illicite, l’accumulation déstabilisatrice et l’utilisation
abusive d’armes de petit calibre et d’armes légères alimentent les conflits et ont des effets
négatifs sur la jouissance des droits de l’homme,
Profondément préoccupé par les conclusions de la Commission d’enquête
internationale indépendante sur la République arabe syrienne 1, et déplorant le manque de
coopération des autorités syriennes avec la Commission d’enquête,
Conscient que les défenseurs des droits de l’homme déploient des efforts constants
en République arabe syrienne pour réunir des preuves des violations du droit international
des droits de l’homme, des atteintes à ce droit et des violations du droit international
humanitaire, en dépit des graves risques auxquels ils s’exposent,
1
2
Voir A/HRC/40/70.
GE.19-12543