A/HRC/RES/58/16 Prenant note de la résolution 79/144 de l’Assemblée générale, du 12 décembre 2024, dans laquelle l’Assemblée générale rappelait que les États s’étaient engagés à protéger et à régénérer la santé, la productivité et la résilience des océans et des écosystèmes marins, à maintenir leur biodiversité en assurant leur conservation et leur exploitation durable pour les générations actuelles et futures, et à appliquer efficacement une démarche écosystémique et l’approche de précaution dans la gestion des activités influant sur le milieu marin, dans le respect du droit international, afin de tenir les engagements pris concernant les trois dimensions du développement durable, Se félicitant que l’Assemblée générale ait adopté la résolution 78/272, du 24 avril 2024, relative à l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, Affirmant que le respect, la protection et la réalisation du droit humain à un environnement propre, sain et durable aident à lutter contre la dégradation des océans, tout en sachant que la préservation de la santé et de la salubrité des océans contribue à la protection de divers droits de l’homme, Conscient qu’en présence de risques environnementaux et de catastrophes naturelles, des systèmes efficaces d’alerte précoce sont d’une importance cruciale lorsqu’il s’agit de protéger la vie et les moyens de subsistance des populations vulnérables et de renforcer la résilience face aux effets des changements climatiques, et prenant note avec satisfaction de l’initiative « Alertes précoces pour tous » que le Secrétaire général a lancée pour garantir l’accès universel à des systèmes d’alerte précoce d’ici à 2027, Réaffirmant la résolution 5/14 que l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du Programme des Nations Unies pour l’environnement a adoptée le 2 mars 2022, et par laquelle ladite Assemblée établissait un comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, notamment dans le milieu marin, Soulignant qu’il importe que les États prennent des mesures décisives pour lutter contre la pollution causée par les matières plastiques tout au long de leur cycle de vie, y compris dans le milieu marin, et que la pollution plastique, les changements climatiques et l’appauvrissement de la biodiversité ont des conséquences graves et concrètes sur les océans, lesquelles compromettent la réalisation des droits de l’homme, notamment le droit humain à un environnement propre, sain et durable, tout en étant conscient de la nature transfrontalière de la pollution plastique et en insistant sur la nécessité d’un renforcement de la coopération mondiale qui permette de surmonter ce problème, Réaffirmant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale, du 25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », par laquelle l’Assemblée générale avait adopté toute une série d’objectifs et de cibles ambitieux, universels, axés sur l’être humain et porteurs de changement, tels que l’objectif 14, relatif à la conservation et à l’utilisation durable des océans, et l’objectif 6, relatif à l’eau propre et à l’assainissement, Prenant acte des orientations que le Tribunal international du droit de la mer, en réponse à la Demande d’avis consultatif présentée par la Commission des petits États insulaires sur les changements climatiques et le droit international, a fournies dans son avis consultatif du 21 mai 2024, au sujet de l’obligation des États de protéger l’océan contre les causes et les effets des changements climatiques, Réaffirmant sa résolution 40/11, du 21 mars 2019, dans laquelle il prend acte du rôle positif, important et légitime que les défenseurs des droits humains jouent dans la promotion et la protection de ces droits, y compris du droit humain à un environnement sûr, propre, sain et durable, et constatant avec une profonde préoccupation que les défenseurs des droits humains qui s’occupent de questions environnementales, c’est-à-dire les défenseurs des droits humains liés à l’environnement, sont ceux qui sont le plus exposés et le plus menacés, 2 GE.25-05442

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