A/RES/68/191
Adoption de mesures contre le meurtre sexiste de femmes et de filles
des femmes 4, qui exige d’eux qu’ils prennent, dans les domaines politique, social,
économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions
législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue
de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés
fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes, en tenant compte du
Protocole facultatif se rapportant à la Convention 5,
Prenant en considération la Déclaration et le Programme d’action de Beijing
adoptés lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes 6, où il est dit que
la violence à l’égard des femmes fait obstacle à la réalisation des objectifs d’égalité,
de développement et de paix et où il est souligné que cette violence constitue une
violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des victimes et
empêche partiellement ou totalement celles-ci de jouir de ces droits et libertés,
Réaffirmant l’obligation qui incombe à tous les États de promouvoir et de
protéger tous les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et affirmant une
nouvelle fois que la discrimination fondée sur le sexe est contraire à la Charte des
Nations Unies, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et aux autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme et que son élimination fait partie intégrante de l’action menée
pour mettre fin à toutes les formes de violence à l’égard des femmes,
Soulignant que les États ont l’obligation de promouvoir et de protéger tous les
droits élémentaires et libertés fondamentales de tous, femmes et filles comprises, et
doivent agir avec toute la diligence voulue pour prévenir les actes de violence
dirigés contre elles, enquêter sur ces actes et en punir les auteurs, mettre fin à
l’impunité et offrir une protection aux victimes, et que tout manquement à cette
obligation constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés
fondamentales des victimes et empêche partiellement ou totalement celles-ci de
jouir de ces droits et libertés,
Ayant à l’esprit les initiatives et les mesures que les États Membres devraient
prendre pour s’acquitter de leurs obligations internationales s’agissant de mettre fin
à la violence à l’égard des femmes et des filles,
Rappelant ses résolutions pertinentes portant sur divers aspects de la violence
à l’égard des femmes et des filles de tous âges,
Soulignant l’importance des Stratégies et mesures concrètes types actualisées
relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la
prévention du crime et de la justice pénale 7 comme moyen d’aider les pays à
renforcer leurs capacités nationales de prévention du crime et de justice pénale pour
s’attaquer à toutes les formes de violence à l’égard des femmes,
Prenant note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les
femmes, ses causes et ses conséquences 8 et de la résolution 20/12 du Conseil des
droits de l’homme, en date du 5 juillet 2012, intitulée « Intensification de l’action
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4
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, no 20378.
Ibid., vol. 2131, no 20378.
6
Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I et II.
7
Résolution 65/228, annexe.
8
A/HRC/20/16.
5
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