A/HRC/RES/41/16
2.
Exhorte tous les États à donner pleinement effet au droit à l’éducation,
notamment en s’acquittant de leurs obligations de respecter, de protéger et de réaliser ce
droit par tous les moyens appropriés, y compris en prenant des mesures consistant
notamment à :
a)
Élaborer des normes et des règlements appropriés pour la participation des
acteurs et des établissements d’enseignement privés à l’éducation, et fournir les ressources
nécessaires à leur mise en œuvre ;
b)
Aider les établissements d’enseignement privés à se conformer aux normes et
règlements applicables au moyen de mesures telles que des conseils appropriés, une aide à
la gestion et des outils de soutien ;
c)
Envisager d’établir un cadre de responsabilisation qui soit conforme au droit
et aux normes en matière de droits de l’homme, tant pour l’éducation publique que pour la
participation du secteur privé à l’éducation ;
d)
Examiner et évaluer les effets systémiques à court et à long terme des
établissements d’enseignement privés en vue d’évaluer la nécessité de modifier la
réglementation en fonction de ces effets ;
3.
Exhorte également tous les États à étendre les possibilités d’éducation pour
tous, sans discrimination, notamment en mettant en œuvre des programmes spéciaux pour
lutter contre les inégalités, y compris contre les obstacles qui se posent à l’accessibilité et
contre la discrimination dont les femmes et les filles font l’objet dans le domaine de
l’éducation, en reconnaissant l’importance primordiale que revêt l’investissement dans
l’enseignement public, au maximum des ressources disponibles ; à accroître et améliorer le
financement en faveur de l’éducation, aux niveaux national et international, comme
préconisé dans la Déclaration d’Incheon « Assurer une éducation équitable, inclusive et de
qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous d’ici à 2030 » et dans le Cadre
d’action Éducation 2030 ; à veiller à ce que les politiques et programmes d’enseignement
soient conformes aux normes et principes relatifs aux droits de l’homme, notamment ceux
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents ; et à solliciter davantage toutes les
parties prenantes, y compris les communautés, les acteurs locaux et la société civile, pour
qu’ils contribuent au bien public qu’est l’éducation ;
4.
Exhorte en outre tous les États à réglementer et à superviser les activités des
prestataires de services d’éducation et à demander des comptes à ceux dont les pratiques
entravent l’exercice du droit à l’éducation, et à appuyer les activités de recherche et de
sensibilisation afin de mieux comprendre les vastes répercussions de la commercialisation
de l’enseignement sur la jouissance du droit à l’éducation ;
5.
Demande instamment aux États de mettre en place à l’intention de tous les
prestataires de services d’éducation, y compris ceux qui fonctionnent de manière
indépendante ou en partenariat avec les États, et en s’appuyant sur le droit international des
droits de l’homme et les principes y afférents, un cadre réglementaire qui définisse au
niveau approprié, notamment, des normes minimales et des principes pour la création et le
fonctionnement des services d’éducation, corrige toute incidence négative de la
commercialisation de l’éducation et renforce l’accès des victimes de violations du droit à
l’éducation à des voies de recours et à des réparations appropriées ;
6.
Demande aux États de promouvoir l’éducation et la formation
professionnelles techniques globales et l’apprentissage en cours d’emploi sous toutes ses
formes, notamment la formation en cours d’emploi, l’apprentissage proprement dit et les
stages, par la mise en œuvre de politiques et de programmes appropriés, comme moyen
d’assurer la réalisation du droit à l’éducation ;
7.
Accueille avec satisfaction :
a)
Les travaux de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation et prend note
de son dernier rapport sur la mise en œuvre du droit à l’éducation et de l’objectif de
GE.19-12382
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