A/RES/53/96 Page 2 Soulignant qu'en cas de conflit armé, il peut être fait appel à la Commission internationale d'établissement des faits en application de l'article 90 du Protocole I, et rappelant que, s'il y a lieu, la Commission peut faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des Conventions et du Protocole, Soulignant également qu'il importe, pour le renforcer, que le corps de règles en vigueur constituant le droit international humanitaire soit universellement accepté, et qu'il doit être largement diffusé et pleinement appliqué au niveau national, Consciente du rôle que joue le Comité international de la Croix-Rouge en offrant une protection aux victimes des conflits armés, Notant avec satisfaction les efforts constants que le Comité international de la Croix-Rouge déploie pour promouvoir le droit international humanitaire, en particulier les Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels, et diffuser des renseignements à leur sujet, Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a fait siennes les recommandations du Groupe intergouvernemental d'experts pour la protection des victimes de la guerre tendant notamment à ce que le dépositaire des Conventions de Genève de 1949 organise des réunions périodiques des États parties aux Conventions en vue d'examiner les problèmes d'ordre général touchant l'application du droit international humanitaire, Prenant note du fait que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 19984, couvre les crimes ayant une portée internationale des plus graves au regard du droit international humanitaire, et que tout en rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de tels crimes, le Statut manifeste la détermination de la communauté internationale à mettre un terme à l'impunité des responsables et à concourir ainsi à la prévention de tels crimes, Prenant acte du rapport analytique du Secrétaire général sur les normes humanitaires minimales5 qui a été présenté à la Commission des droits de l'homme à sa cinquante-quatrième session, Notant que le droit international humanitaire aura été un thème-phare de la Décennie des Nations Unies pour le droit international, qui s'achèvera en 1999, cinquante ans après l'adoption des Conventions de Genève, et que l'importance de ce corps de règles sera mise en lumière lors de la célébration en 1999, à La Haye et à Saint-Pétersbourg, du centenaire de la première Conférence internationale de la paix, 1. Se félicite de l'acceptation quasi universelle des Conventions de Genève de 19493, et note qu'une tendance analogue se dégage en ce qui concerne l'acceptation des deux Protocoles additionnels de 19772; 2. Engage tous les États parties aux Conventions de Genève de 1949 qui ne l'ont pas encore fait à envisager de devenir parties aux Protocoles additionnels à une date aussi rapprochée que possible; 4 A/CONF.183/9. 5 E/CN.4/1998/87 et Add.1. /...

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