A/RES/51/194
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Prenant note également des décisions que les organismes, programmes et
fonds opérationnels des Nations Unies ont adoptées touchant leur participation
à une action coordonnée dans les situations d'urgence qui requièrent une aide
humanitaire,
Constatant qu'il est nécessaire de coordonner l'aide humanitaire et de
mobiliser des ressources financières suffisantes pour permettre à
l'Organisation des Nations Unies de réagir promptement, en temps voulu et
efficacement, en cas de catastrophes naturelles et d'autres situations
d'urgence, de façon à fournir des secours immédiats et à assurer la transition
progressive de la phase des secours à celles du relèvement, de la
reconstruction et du développement à long terme, qui n'interviennent pas
nécessairement l'un après l'autre et sont souvent simultanés,
Consciente que la prévention, la planification préalable et la
planification d'urgence sont d'une importance cruciale pour que les
gouvernements intéressés et la communauté internationale puissent agir
efficacement et en temps opportun en cas de catastrophes naturelles et
d'autres situations d'urgence,
Notant avec satisfaction que, dans sa résolution 1995/56, le Conseil
économique et social a prié le Secrétaire général de lui présenter à sa
session de fond de 1997, en étroite collaboration avec les organismes
compétents des Nations Unies, un rapport approfondi, présentant des solutions
possibles, des propositions et des recommandations pour un examen des
problèmes ayant trait au rôle et aux responsabilités opérationnelles du
système des Nations Unies en matière d'aide humanitaire et au renforcement de
tous les aspects de sa capacité dans ce domaine,
Profondément préoccupée par les souffrances des victimes de catastrophes
naturelles et de situations d'urgence, les pertes en vies humaines, les flux
de réfugiés, les déplacements massifs et les destructions matérielles,
Réaffirmant que la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité
nationale des États doivent être pleinement respectées en conformité avec la
Charte des Nations Unies et que, dans ce contexte, l'aide humanitaire doit
être fournie avec le consentement du pays touché et en principe sur la base
d'un appel de celui-ci,
Réaffirmant également que c'est à chaque État qu'il incombe au premier
chef de prendre soin des victimes de catastrophes naturelles et d'autres
situations d'urgence se produisant sur son territoire et que c'est donc à lui
de jouer un rôle de premier plan pour susciter, organiser, coordonner et
utiliser l'aide humanitaire sur son territoire,
Soulignant avec force qu'il importe au plus haut point de faire
prévaloir et respecter et de promouvoir le droit, les principes et les normes
internationaux humanitaires, ainsi que la sécurité du personnel humanitaire,
et que les États dont les populations nécessitent une assistance humanitaire
doivent faciliter la tâche des organisations à vocation humanitaire en prenant
part aux activités d'assistance humanitaire, notamment à la distribution de
vivres et de médicaments, à la fourniture d'abris et à la prestation de soins
de santé, toutes actions pour lesquelles l'accès aux victimes est essentiel,
et réaffirmant que l'assistance humanitaire doit être apportée en conformité
avec les principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité,
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